La Cour de cassation, dans son arrêt no 16214 du 3 août 2016, a affirmé que le pacte d’essai doit être accepté par écrit par le salarié. Dans le cas d’espèce, une travailleuse a saisi la justice pour que le licenciement soit déclaré illégal au motif que la période d’essai décidée par contrat avait expiré. L’employeur a comparu en soutenant que la travailleuse – en réponse à un courriel de l’entreprise par lequel on l’informait de la nécessité de préparer la lettre de prorogation de l’essai – avait proposé de le faire elle-même, en l’envoyant ensuite à la société par courriel sans la signer. La lettre était ensuite signée en original en double exemplaire par le représentant légal et remise à la salariée pour qu’elle la contresigne et la conserve. La relation de travail ayant continué et l’essai n’ayant pas été concluant, la société lui notifiait son licenciement mais apprenait que celle-ci n’avait pas signé la lettre de prorogation. La Cour de cassation, en confirmant les décisions au fond, a observé que la forme écrite, requise au sens de l’article 2096 du code civil, est une formalité substantielle à respecter pour le pacte d’essai et doit exister dès le début de la relation, sans possibilité d’équivalence ou de régularisation. Selon la Cour, en l’espèce, la forme écrite faisait défaut au motif que la travailleuse s’était limitée à préparer la lettre de prorogation en l’envoyant par courriel à la société sans toutefois la signer. En outre, selon la Cour, « le pacte d’essai constitue un élément accidentel du contrat, qui n’existe et ne peut produire d’effet que s’il a été expressément prévu par les parties dans le contrat individuel ». En substance, selon la Cour, un accord de prorogation signé après l’instauration de la relation de travail est sans effet quant à la durée de l’essai vu qu’il ne fait pas partie du contrat d’emploi. Enfin, la Cour a confirmé le principe selon lequel le pacte d’essai doit être déclaré nul lorsque « les fonctions qu’aurait dû remplir le travailleur ne sont pas spécifiées, avec pour conséquence, que l’emploi devient définitif dès le début ». Ceci en raison du fait que « lorsqu’il n’existe pas un pacte valable à cet effet, le licenciement du travailleur au motif qu’il n’a pas réussi son essai est entaché de vice car le motif invoqué pour justifier la rupture est inapproprié ».