Par sentence n° 14193 du 12 juillet 2016, la Cour de Cassation a confirmé que l’obligation de repêchage au sein d’un groupe ne s’applique pas au dirigeant licencié pour motif économique. Dans le cas en question, un dirigeant avait fait recours auprès des autorités judiciaires car, selon ses dires, le licenciement lui ayant été infligé par la filiale italienne d’une multinationale américaine devait être considéré illégitime, bien que reposant sur des motifs économiques. À l’appui de sa thèse, le dirigeant a évoqué les garanties reçues de la part de la maison-mère lors de son embauche, quant à son reclassement au sein du groupe une fois déchu de ses fonctions. En première instance. le tribunal a accueilli favorablement la thèse du dirigeant, rejetée par la suite par le juge saisi en pourvoi et, enfin, par la Cassation. Cette dernière a réaffirmé, en particulier, le principe juridique selon lequel l’obligation de repêchage « doit être exclue vis-à-vis du dirigeant, car incompatible avec un tel poste de dirigeant assisté par un régime de libre résolubilité sans que puissent être rappelés les principes élaborés par la jurisprudence pour l’hypothèse différente du licenciement pour motif justifié objectif du non dirigeant ». Pratiquement, un employeur qui résilie le contrat de travail en cours avec son dirigeant pour des raisons économiques (à condition qu’elles soient réelles) ne doit pas démontrer l’absence de postes alternatifs auxquels il aurait pu l’affecter.