La Cour de cassation, dans son arrêt no 50 du 3 janvier 2017, est intervenue au sujet du licenciement pour juste cause en clarifiant que le délai de notification de l’avertissement disciplinaire doit être calculé par rapport au moment où l’on acquière la pleine connaissance des faits, vu qu’à cette fin, de simples soupçons ne suffisent pas. En l’espèce, la Cour a rejeté le recours d’un salarié de Trenitalia qui avait été licencié pour s’être servi de manière illégale de 238 billets déjà utilisés en vue de les revendre ou effectuer des opérations de remboursement illicites. Parmi les moyens de recours invoqués par le travailleur figurait le non-respect du délai de notification de l’avertissement, vu qu’il a été décidé 60 jours après la clôture des travaux de la première commission d’enquête mandatée par la société et, de toute façon, après qu’onze mois s’étaient écoulés depuis qu’il avait commis les faits reprochés. Dans les motifs de l’arrêt, la Cour a estimé que le temps consacré aux vérifications précédant l’ouverture de la procédure a été dicté par les contrôles complexes et nécessaires effectués par la société, exigeant au moins deux commissions d’enquête. En particulier, l’avertissement a été notifié au travailleur vingt jours après que la seconde commission se soit prononcée, à savoir dans un délai adéquat et en tout cas respectueux du délai de 30 jours exigé par la CCNL en vigueur. La Cour de cassation, dans le même prononcé, rappelant une de ses précédentes décisions jurisprudentielles, a également observé que « bien que l’article 7 de la loi no 300/1970 ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de mettre spontanément à disposition du travailleur la documentation sur laquelle se fonde l’avertissement disciplinaire, il doit néanmoins, lorsque l’inculpé en fait la demande et que l’examen des documents est nécessaire pour une défense adéquate, lui offrir la possibilité de la visualiser en s’appuyant sur le principe du comportement correct et de bonne foi dans l’exécution du contrat ». Demande qui n’a pas été faite dans le cas en question, tandis que la Cour souligne que le recours ne contient aucune indication de l’éventuel document comportant la demande d’accès sans délai aux actes de la procédure disciplinaire.