La Cour de Cassation, par son arrêt n° 6893 du 20 mars 2018, a validé le licenciement pour faute infligé à un salarié qui avait exercé une autre activité professionnelle pendant un congé pris pour de raisons familiales graves. En l’espèce, une enquête menée par son employeur avait révélé que le salarié « en respectant des horaires précis » se rendait au siège de la société immobilière dont il était administrateur et responsable technique les jours pendant lesquels il avait pris le congé en question. La Cour, suivant son orientation, a tout d’abord considéré que les enquêtes menées par l’employeur étaient valables, en ce que justifiées par un soupçon de « perpétration d’actes illicites » par le salarié ne se rapportant pas seulement à l’inexécution liée à l’obligation professionnelle et effectués en dehors des heures de travail. Ensuite, la Cour a souligné la gravité objective du comportement, dans la mesure où le salarié a utilisé son congé (reconnu « pour raisons familiales graves et documentées ») à d’autres fins de surcroit interdites (conformément aux dispositions de l’art. 4 de la Loi 53/2000 « Pendant cette période le salarié conservait son emploi (…) et ne peut exercer aucun type d’activité professionnelle »). Sur ce point, la Cour a, de plus, cité son orientation selon laquelle « l’utilisation du congé pour exercer une autre activité professionnelle est un abus justifiant un licenciement pour faute ». Il convient d’ajouter que, selon la Cour, ce comportement porte atteinte à la bonne foi de l’employeur qui se voit injustement privé de la prestation professionnelle du salarié. Enfin, la Cour a affirmé qu’il n’est pas nécessaire d’afficher au préalable le règlement intérieur devant des infractions (comme c’était le cas en l’espèce) à des textes de loi et en tout état de cause de devoirs fondamentaux de l’employeur, identifiables sans besoin de prévision spécifique.