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Indemnité compensatrice de préavis: sanctions et intérêts

La Cour de Cassation, dans son arrêt n°4211 du 21 février 2018, a été appelée à se prononcer sur un jugement d’opposition à une injonction de payer. En l’espèce, par cette injonction, l’Inps (Institut italien de prévoyance sociale), avait sommé une société de payer des sanctions et intérêts sur l’indemnité compensatrice de préavis versée à un ancien salarié (cadre supérieur) en retard par rapport à la date du jugement de première instance. À l’époque, le licenciement pour faute objet de l’affaire avait été jugé non valable. L’opposition formée par l’employeur, dans les deux premiers degrés de justice, avait été accueillie. La Cour d’Appel avait notamment basé sa décision sur le fait que (i) le licenciement avait éteint la relation avec l’institut de prévoyance sociale ; (ii) le jugement de condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis avait été attaqué et (iii) pendant la procédure d’appel aucune dette n’était née vis à vis de l’organisme de prévoyance. La Cour de Cassation a complètement renversé la décision au fond en affirmant au contraire que la dette de l’employeur vis à vis de l’INPS était née au moment du jugement de condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, provisoirement exécutoire. Par conséquence, selon la Haute Cour, le retard encouru entre le jugement et le paiement effectif des cotisations devait être calculé pour acquitter la dette, sans tenir compte de la procédure d’appel.

 

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