Dans son jugement 1712/2017, la Cour d’appel de Milan a traité la question de l’omission par l’employeur des objectifs annuels, dont la réalisation est subordonnée au versement de la prime. Dans ce cas, selon la Cour, la charge de « … déduire et prouver la réalisation de sa part des objectifs qui, selon les principes d’équité et de bonne foi dans l’exécution du contrat, devaient être raisonnablement attribués dans une optique de continuité avec ceux fixés précédemment et en relation avec le potentiel de l’entreprise et les situations contingentes du marché » incombe à l’employé qui réclame la prime. Et cela parce que l’omission en question constitue une inexécution contractuelle, puisque l’employeur a l’obligation d’attribuer les objectifs annuels, et elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1359 du Code civil (invoqué dans le cas présent par le travailleur), selon lequel « la condition (NDLR : la réalisation des objectifs auxquels le versement de la prime est subordonné) est réputée remplie si elle n’est pas due à une cause imputable à la partie ayant un intérêt contraire à la réalisation de celle-ci ». Toujours selon les juges du fond, cette disposition ne s’applique qu’en présence d’un événement futur et incertain dont la réalisation détermine l’efficacité d’un pacte. Cela signifie que l’employeur, après avoir attribué les objectifs, a adopté des conduites visant à empêcher le travailleur de les atteindre. Restant entendu que, même dans ce cas, le travailleur devrait prouver non seulement que l’intérêt de l’employeur était contraire à la réalisation de la condition, mais aussi que l’objectif aurait été atteint si l’employeur ne l’avait pas empêché.