Les Chambres Réunies de la Cour de Cassation, par jugement n° 1545 du 20 janvier 2017, ont répondu à l’interrogation portant sur la nature de la relation entre la société par actions et son administrateur, à savoir si elle peut être qualifiée de travail para-salarié ou indépendant (donc en dehors de ce cadre). Sur ce point, les Chambres Réunies ont établi que l’administrateur unique ou le conseiller d’administration d’une société par actions sont liés à celle-ci par une relation de type sociétaire qui, compte tenu également (i) de la ressemblance qui s’établit entre la personne physique et l’organisme et (ii) de l’absence du critère de coordination, ne rentre pas parmi celles prévues par le n° 3 de l’art. 409 du code de procédure civile italien. En d’autres termes, la relation en question n’est pas assimilable à un contrat de prestation de travail ni à une relation de travail de type salarié ou para-salarié. Les Chambres Réunies réalisent ainsi une inversion de tendance par rapport à leur décision prise en 1994 (jugement n° 10680) puisqu’elles avaient affirmé qu’au sein de l’organisation sociétaire, l’activité de l’administrateur devait être considérée continue, coordonnée et principalement personnelle et donc satisfaire les critères mentionnés à l’art. 409 n° 3 du code de procédure civile, ne relevant donc pas le contenu partiellement entrepreneurial du travail de gestion.