Le Tribunal de Lodi, par sa décision no 99 du 6 juillet 2017, a établi la prescription de la créance objet d’un avis de recouvrement. En l’occurrence, une société saisissait la justice par un recours inscrit au rôle en février 2017 et dûment notifié à l’INAIL, afin d’obtenir la prescription de la créance objet de l’avis de recouvrement qui lui avait été notifié en mai 2004. À l’issue de la procédure, le juge en charge de l’affaire a estimé que la requête de la demanderesse était fondée en rappelant le récent arrêt pris par les chambres réunies de la Cour de cassation. Ces dernières, pour résoudre le point litigieux, ont statué que la prescription s’appliquant aux cotisations est quinquennale même dans le cas où il n’a pas été fait opposition à l’avis de recouvrement (arrêt no 23397 du 17 Novembre 2016). Les chambres réunies ont en effet considéré que l’expiration du délai – évidemment péremptoire – pour contester un avis de paiement en vertu de l’article 24, alinéa 5, du décret législatif no 46 de 1999, même en décidant de l’expiration de la possibilité de former un recours, ne produit pour seul effet substantiel que le caractère non-rétractable de la créance de cotisations sans entraîner pour autant ce qu’on appelle la « conversion » du délai de prescription court (en l’occurrence, quinquennale aux termes de l’article 3, alinéas 9 et 10, de la loi no 335 de 1995) en délai de prescription ordinaire (décennal) aux termes de l’article 2953 du code civil. Cette dernière disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où intervient une décision de justice devenue définitive, alors que l’avis susmentionné, ayant la nature d’un acte administratif, ne présente pas les caractéristiques pour avoir force de chose jugée. Tenant compte de l’avis exprimé par les chambres réunies, le tribunal a noté que la prescription n’avait jamais été interrompue par l’Institut, faisant ainsi droit au recours de la société avec compensation des dépens.