Par jugement n° 19557 du 30 septembre 2016, la Cour de Cassation a affirmé que, en présence d’une société étrangère ayant un siège secondaire en Italie, seuls les travailleurs employés sur le territoire national sont pris en compte – et non pas le nombre global de tous les salariés employés dans d’autres pays où elle est présente – aux fins de la reconnaissance ou non du critère dimensionnel pour donner lieu à l’application de l’art. 18 de la Loi n° 300/1970 en cas de licenciement illégitime. Dans le cas d’espèce, une employée d’une société hollandaise, licenciée pour motif objectif justifié, avait fait recours à l’autorité judiciaire pour que soit déclarée l’illégitimité de la rupture de son contrat de travail par son employeur avec, par conséquent, l’application de la protection conformément à l’art. 18 du Statut des Travailleurs, en tenant compte dans la base d’emploi aussi bien des travailleurs employés en Italie que de ceux employés en Hollande. En partant de deux orientations opposées, la Cour de Cassation est parvenue à la conclusion que le siège secondaire d’une société étrangère, même s’il n’a pas un statut juridique autonome par rapport à la maison-mère d’un point de vue sociétaire, est assujetti à la loi italienne comme s’il avait été constitué en Italie en ce qui concerne le critère de l’emploi et ce, car ce même art. 18 du Statut des Travailleurs établit des paramètres territoriaux et nationaux. Or, si la maison-mère a une ou plusieurs filiales en Italie, c’est seulement par égard à celles-ci qu’il faut calculer le nombre total d’employés pour l’applicabilité ou non du régime de stabilité réelle.