Le Tribunal de Bologne – Section spécialisée en droit du travail -, par sa décision no 734 du 7 juillet 2017 en vertu de l’article 1 de la loi no 92/2012, confirmant l’ordonnance émise dans la procédure de référé, a déclaré légal le licenciement pour juste cause d’un salarié pour s’être absenté du travail pendant une période continue de 3 semaines, sans avoir respecté la procédure nécessaire de demande d’autorisation en vigueur dans l’entreprise. En particulier, le travailleur au cours du mois de juin 2015, se conformant aux règles de l’entreprise, demandait et obtenait une période de vacances de 3 semaines sans interruption. Le travailleur organisait également une deuxième période continue de vacances, toujours de 3 semaines tombant dans le mois suivant de septembre, se limitant à informer le responsable de production de ce nouveau besoin. Le responsable de production donnait son accord, en l’invitant toutefois à remplir les formulaires d’autorisation pour approbation définitive de ses vacances par l’administrateur délégué. Le salarié ne s’est pas conformé aux règles de l’entreprise et n’a communiqué oralement son absence qu’au début du mois de septembre 2015 à l’administrateur délégué, qui lui a refusé ses vacances vu qu’il avait déjà épuisé toutes ses permissions/jours de vacances à disposition. Malgré cela, celui-ci a décidé de s’absenter pour la période communiquée. À son retour dans le service, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire se concluant par son licenciement pour juste cause. Licenciement que le salarié a attaqué en justice en invoquant entre autres son caractère discriminatoire puisque l’absence était liée à un pèlerinage prescrit par sa religion. Le tribunal chargé de l’affaire a considéré, en rejetant le recours, que le travailleur avait, par sa conduite, violé consciemment les procédures et les directives de l’entreprises, démontrant sa volonté de ne pas tenir compte du pouvoir d’organisation et de direction du travail de l’entreprise. Selon le tribunal, en agissant ainsi, le travailleur a irrémédiablement rompu le rapport de confiance qui est à la base d’une relation de travail normale et a considéré surtout que conclure au caractère discriminatoire du licenciement était outrancier et trompeur.