Le Tribunal de Milan, par jugement n°3370, déposé le 16 décembre 2016, a observé que l’employeur, en cas de licenciement pour des raisons économiques, en vérifiant la possibilité d’attribuer d’autres tâches à l’employé au sein de l’organisation de l’entreprise (appelée obligation de repêchage), ne doit pas se limiter aux tâches équivalentes à celles effectuées par le travailleur excédentaire, mais il doit prévoir toutes les tâches relatives au même niveau et à la même catégorie juridique d’encadrement. En effet, les modifications apportées à l’article 2103 du Code civil, introduites par le Jobs Act, ont comporté le dépassement de la notion d’équivalence des tâches, qui constituait le paramètre précédent auquel l’employeur était lié dans l’attribution de nouvelles tâches à ses employés. Par conséquent, si d’une part la « nouvelle » formule de l’article 2013 du Code civil a permis une organisation du travail plus souple en faveur de l’entreprise, elle a d’autre part introduit des obligations plus strictes dans le contrôle du « repêchage ».