Par sentence n° 25201 du 7 décembre 2016, la Cour de Cassation s’est de nouveau prononcée sur le cas du licenciement pour motif objectif justifié. La Cassation a notamment observé que l’art. 3 de la loi italienne 604/66 ne prévoit pas que doivent être alléguées, comme bien fondé d’un licenciement pour motif objectif justifié, des « situations défavorables » ou visant à faire face à des « frais importants à caractère exceptionnel », lorsque qu’il y a des raisons liées à la production, à l’organisation du travail et qui portent atteinte à son fonctionnement. Dans ce sens, il suffit pour légitimer ce genre de licenciement « que les raisons inhérentes à l’activité de production et à l’organisation du travail, parmi lesquelles il n’est pas possible d’exclure celles visant à une meilleure efficacité de la gestion ou bien à une augmentation de la rentabilité de l’entreprise, déterminent un changement réel au niveau de la structure organisationnelle à travers la suppression d’un poste bien précis ». Une interprétation qui, de fait, ne fausse pas la donnée normative prévue par la loi italienne 604/66 mais qui s’y adapte parfaitement, en revanche, en appliquant ainsi pleinement la disposition de l’art. 41 de la constitution qui prévoit expressément le droit de l’entrepreneur de créer de l’efficacité, dans le cadre de l’exercice de son activité d’entreprise, de la façon qu’il estime mieux adaptée à la gestion de son activité professionnelle.