La Cour de cassation, dans son arrêt no 7166 du 21 mars 2017, aborde une nouvelle fois le thème du licenciement disciplinaire. Dans le cas d’espèce, un salarié, en qualité de technicien joignable et responsable des urgences, était licencié à l’issue d’une procédure disciplinaire pour avoir refusé d’intervenir lors de deux demandes successives d’intervention pour une baisse de pression et une fuite de gaz. Le travailleur avait saisi le tribunal de première instance pour qu’il déclare le licenciement illégal, mais s’était vu rejeter sa requête. Celui-ci avait donc interjeté appel. La Cour territorialement compétente, en reformant totalement la décision du tribunal, avait déclaré le licenciement illégal et condamnait l’employeur à réintégrer le travailleur à son poste. La Cour a estimé en effet que les faits reprochés au salarié faisaient partie de ceux que la CCNL, dans le cadre de la relation de travail, sanctionnait par une sanction conservatoire s’il n’y avait pas récidive. L’employeur a formé un recours en cassation contre la décision de la Cour territorialement compétente. Les juges de la Cour de cassation ont clarifié que dans la décision en objet, le juge du fond doit s’assurer que les dispositions collectives disciplinaires sont en adéquation avec ce que prévoit l’article 2016 du code civil et relever la nullité de celles qui considèrent comme juste cause ou comme motif justifié de licenciement, des conduites qui par leur nature sont sujettes seulement à d’éventuelles sanctions conservatoires. Toujours selon la Cour suprême, le juge du fond ne peut au contraire pas faire l’inverse, à savoir étendre la liste des fautes graves ou des motifs justifiés de licenciement au-delà de ce que l’autonomie des parties a établi. Partant de cette base, la Cour de cassation a statué qu’en matière disciplinaire, il faut de toute façon évaluer la gravité de l’infraction sous l’angle objectif et subjectif ainsi que sous celui de la fiabilité future du travailleur au regard de la prestation découlant du contrat.