La Cour de cassation, dans son arrêt no 20211 publié le 7 octobre 2016, s’est prononcée sur le licenciement pour juste cause d’un salarié pour avoir participé à « une violente altercation avec un collègue suivie ensuite d’une voie de fait ». Dans le cas d’espèce, la Cour de Cassation a confirmé le prononcé de la Cour d’appel de Milan, qui avait considéré comme illégale la mesure d’expulsion et décidé par conséquent la réintégration du salarié, puisque l’employeur n’avait pas prouvé l’épisode tant du point de vue de la matérialité des faits que de celui de l’intentionnalité de la conduite. Et en effet, selon la reconstruction des faits de la Cour d’appel, les témoins avaient confirmé qu’une dispute entre les deux travailleurs était effectivement survenue, faisant toutefois des déclarations divergentes sur la façon dont elle s’était déroulée, de sorte qu’on ne pouvait pas estimer avoir une preuve certaine de la dynamique des événements. La société, en formant un pourvoi en cassation contre l’arrêt du fond, soutenait que (i) la Cour territorialement compétente avait estimé de manière erronée les preuves matérielles acquises et que (ii) le salarié – les actes ayant établi que l’altercation s’est effectivement produite – aurait dû démontrer que sa conduite constituait une réaction à l’agression de son collègue. La Cour de cassation a rejeté la thèse du requérant. Ceci au motif que selon l’avis des juges, en matière de licenciement pour juste cause, il incombe à l’employeur de démontrer le fait attribué au salarié, en le prouvant tant dans sa matérialité que dans son élément psychologique. La preuve d’une circonstance exonératoire à charge du travailleur est un élément qui n’a d’importance que lorsqu’on a démontré au préalable les manquements qui lui sont attribués, manquements qui dans ce cas-ci n’ont pas pu être prouvés.