Par son arrêt n° 19732 du 25 juillet 2018, la Cour de Cassation a rappelé que le choix du salarié ou des salariés à licencier n’est pas totalement libre pour l’employeur en cas de licenciement pour motif objectif justifié. Il est, en effet, limité non seulement par l’interdiction d’actes discriminatoires mais aussi par les normes de probité et de bonne foi auxquelles est soumis, en application des articles 1175 et 1675 du code civil italien, tout comportement des parties dans le cadre de relations obligatoires et, donc, aussi en cas de retrait de l’une d’elles. Sur ce point, la Cour s’est posée le problème de déterminer concrètement les critères objectifs permettant d’estimer le choix conforme à ces principes, estimant qu’il puisse être fait référence, même si dans la diversité des régimes respectifs, aux critères édictés par la Loi 223/1991 en matière de licenciements collectifs et donc, par analogie, aux critères des charges de famille et de l’ancienneté de service établis par analogie dans le cadre de ces licenciements. Ces critères permettent à l’employeur, par ailleurs, d’exercer son pourvoir de sélection unilatéral de manière cohérente avec les intérêts du travailleur et ceux de l’entreprise. Il en dérive qu’il faut respecter les principes susmentionnés de probité et de bonne foi, au cas où il y aurait plusieurs travailleurs disponibles et face à la nécessité, dérivant de raisons inhérentes à l’activité de production, de réduire la force de travail d’une ou de plusieurs unités. Concernant enfin le régime de sanctions applicable si l’on s’écarte de ce principe de droit, la Cour de Cassation rappelle que le régime introduit par la Loi italienne n° 92/2012 (la Loi Fornero) prévoit normalement le versement d’une indemnisation, allant de 12 à 24 mois maximum, réservant la réintégration au poste de travail, avec une indemnisation de 12 mois maximum, dans les hypothèses résiduelles qui font exception, où l’inexistence de la cause à l’origine du licenciement est particulièrement évidente. Par conséquent, la violation des principes de probité et de bonne foi lors du choix de travailleurs affectés à des tâches homogènes, selon la Cour de Cassation, donne lieu à l’indemnisation prévue au 5e alinéa de l’article 18, vu que l’hypothèse de « l’inexistence manifeste du motif objectif justifié » prévue par l’article 18, 7e alinéa, de la Loi 300/70 n’est pas applicable comme condition préalable pour le droit de réintégration.