Par son arrêt n° 16702 du 25 juin 2018, la Cour de Cassation se prononce à nouveau sur le licenciement pour motif objectif justifié et sur ses conséquences en termes de sanctions. La Cour de Cassation a notamment observé que l’évolution financière négative d’une entreprise constitue une condition préalable factuelle que l’employeur doit obligatoirement prouver et que le juge doit vérifier. Et ce, parce qu’il suffit que les raisons inhérentes à l’activité de production et à l’organisation du travail, parmi lesquelles il n’est pas possible d’exclure celles visant à une meilleure efficacité de la gestion ou bien à une augmentation de la rentabilité de l’entreprise, déterminent un changement réel au niveau de la structure organisationnelle à travers la suppression d’un poste bien précis. En revanche, si le licenciement a été motivé en rappelant la nécessité de faire face à des situations économiques défavorables ou bien à d’importants frais à caractère extraordinaire et s’il est constaté en jugement que la raison indiquée n’existe pas, le licenciement s’avère injustifiée pour une évaluation concrète sur le manque de véridicité et sur la vacuité du motif allégué par l’entrepreneur. Cependant, dans ce cas cette situation n’entraînerait pas automatiquement comme conséquence l’application de la protection réelle de l’emploi. La vérification du critère « d’inexistence manifeste de la cause à l’origine du licenciement », mentionnée au 7e alinéa de l’article 18 du Statut des Travailleurs, concerne les deux conditions préalables de légitimité de la révocation pour motif objectif justifié et, donc, à la fois les raisons inhérentes à l’activité de production, l’organisation du travail et son bon fonctionnement, et l’impossibilité de réinsérer le travailleur ailleurs. Or, « l’inexistence manifeste » doit se référer à l’absence claire, évidente et facilement vérifiable (sur le plan probatoire) des conditions préalables précitées.