La chambre pénale de la Cour de cassation, par son arrêt no 22148/2017, s’est à nouveau prononcée sur la possibilité de l’employeur d’installer des caméras en évitant la procédure syndicale visée à l’article 4 de la loi no 300/70. Dans le cas d’espèce, l’administrateur unique d’une société avait décidé d’installer à l’intérieur d’une unité locale un système de vidéosurveillance composé de deux caméras reliées par Wifi et via le réseau ADSL à un moniteur, par lesquelles il était possible de contrôler le travail des salariés. L’administrateur ne s’était pas pressé de formaliser l’accord syndical prévu à cet effet (ni d’obtenir l’autorisation administrative), mais il en avait informé les salariés qui avaient marqué leur accord sur le contrôle tel qu’effectué par celui-ci. À l’issue de la procédure à son encontre, l’administrateur unique a été condamné à payer une amende de 600 euros aux termes de l’article 38 du code du travail. En particulier, la Cour de cassation a souligné le comportement illégal de l’employeur vu que l’article 4 du code du travail a pour objectif la protection d’un bien juridique de nature collective et non individuelle, raison pour laquelle le salarié, n’ayant pas un pouvoir contractuel égal à celui de l’employeur, ne peut consentir tout seul à ce que celui-ci effectue certaines opérations sans l’avis préalable des représentants syndicaux là où cela est expressément prévu par la loi. La Cour de cassation a ainsi rappelé que pour l’installation d’équipements comportant un contrôle à distance du travail, il est nécessaire d’obtenir au préalable une sorte de codécision (accord) entre employeur et représentants syndicaux des travailleurs ou, à défaut d’accord, une autorisation administrative. Dans le cas contraire, l’installation en question n’est pas légale et est pénalement punissable.