La Cour de cassation, par son arrêt no 8260 du 30 mars 2017, par reformation du jugement de la Cour d’appel territorialement compétente, a fait droit aux griefs d’un travailleur qui avait signé un procès-verbal de conciliation à l’échelon syndical et en avait ensuite demandé l’annulation en vue d’établir en justice la nullité du licenciement notifié dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif. En particulier, le travailleur soutenait qu’en l’espèce, il y avait un vice de consentement par dol puisqu’il avait été induit à signer le procès-verbal de conciliation en s’appuyant sur la supposition que sa position professionnelle faisait partie de celles excédentaires et que cette supposition s’était révélée être fausse étant donné que la société avait recruté un autre travailleur pour la même position que celle qu’il occupait précédemment. Selon la Cour de cassation, les juges du fond ont fait une erreur en n’évaluant pas si la conduite de la société qui l’employait était susceptible d’induire en erreur le travailleur, compte tenu du fait que même une « conduite de silence malicieux » peut comporter une tromperie et donc le vice de consentement pour cause de dol par omission. Selon cette même Cour, en effet, même dans le contrat de travail, le silence gardé par une des parties au sujet de situations présentant un intérêt pour la partie adverse et la réticence – lorsque l’inertie de la partie s’intègre dans un comportement complexe pensé de manière adéquate à l’avance, avec malice ou ruse, pour réaliser la tromperie visée, entraînant l’erreur du deceptus – comportent les caractéristiques du dol par omission au sens de l’article 1439 du code civil. C’est donc en raison de ce principe que la Cour a demandé à la Cour d’appel la confirmation que la conduite de la société avait été susceptible de comporter un dol par omission au détriment du travailleur.