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Début de la réforme de la crise des entreprises : les statuts et les structures organisationnelles des sociétés à responsabilité limitée sont à l’honneur

Catégories: DLP Insights, Legislation | Tag: réviseur, statuts, Code de la crise d'entreprise et de l'insolvabilité, collège des commissaires, commissaire

28 Mar 2019

Depuis le 16 mars 2019, certaines mesures contenues dans le D.L. 14 du 12 janvier 2019 publié dans le J.O, sont entrées en vigueur le 14 février, qui, en application de la loi habilitation 155 du 19 octobre 2017 introduit le nouveau « Code de la cirse de l’entreprise et de l’insolvabilité » (le « CCII »).

 

Désignation des organes de contrôle des S.r.l.

Après une série de dispositions d’application qui devront être promulguées – et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la plupart des réformes, 18 mois après la publication au J.O. (et donc le 14 août 2020) – en vertu de l’art. 389 du CCII, en fait, l’entrée en vigueur est anticipée, entre autres, de l’art. 379, modifiant l’art. 2477 Code civ., réglemente la « désignation des organes de contrôle au sein des S.r.l. » (1) Or depuis le 16 mars 2019 la désignation de l’organe de contrôle et du réviseur est obligatoire si la S.r.l (2) est tenue à la rédaction du bilan consolidée :

 

  • contrôle une société devant faire la révision légale des comptes ;
  • ait dépassé pendant au moins deux exercices consécutifs une des limites suivantes :
  1. total de l’actif du bilan : 2 millions € (par rapport aux 4 400 000 € précédents),
  2. produits des ventes ou des prestations : 2 millions € (par rapport aux 8 800 000 € précédents),
  • employés occupés en moyenne pendant l’exercice : 10 unités (par rapport aux 50 unités précédentes).

 

Cette obligation de désignation cesse quand pendant trois exercices consécutifs, aucune des limites précédentes n’est dépassée.

 

Le bureau d’enregistrement des sociétés pourra signaler, comme tout autre personne intéressée, d’éventuelles défaillances afin que la désignation de l’organe de contrôle soit faite d’office.

 

Il est intéressant de noter que, selon une estimation de Bankitalia, les S.r.l. qui pourraient être touchées par l’obligation de désignation sont environ 140 000.

 

Il résulte de ce qui précède que les S.r.l. qui ont fait dans les statuts :

  • référence générique aux « cas/critères de loi » qui rendent obligatoires la désignation d’organe de contrôle ou réviseur, ou référence générique aux paramètres ex art. 2477 Code civ., ne devront pas la modifier ; par contre
  • si elles ont fait référence expresse aux paramètres visés à l’art. 2435 bis Code civ., qui ne sont plus actuellement rappelés, elles seront tenues à le faire.

 

Par ailleurs, en détail, au niveau de la structure organisationnelle (et donc, dans les statuts) il sera possible de choisir parmi une des options suivantes :

  • désignation du commissaire unique et du collège des commissaires (avec pour tâche le contrôle légal) et d »un réviseur (avec pour tâche le contrôle comptable) ;
  • désignation seulement du commissaire unique ou du collège des commissaires (avec pour tâche le contrôle légal) mais pas d’un réviseur ; dans ce cas les statuts doivent attribuer au collège des commissaires la tâche de la révision ;
  • désignation seulement du réviseur (avec pour tâche le contrôle comptable) et pas du collège des commissaires : dans ce cas le contrôle légal est effectué par les associés.

 

Il est juste de souligner que la ratio sous-jacente à toute la réforme, et donc à la CCII, repose (i) sur le renforcement des outils permettant d’anticiper la crise, d’une part, (ii) sur la préservation du « going concern » (de la « continuité de l’activité ») , comme souhaité au niveau transnational) et (iii) sur l’annulation de la dette, associée à la discontinuité de la gestion, d’autre part.

 

Conclusions

Il faut certainement se féliciter d’une réforme visant à encourager une plus grande prise de conscience et une « responsabilisation » de l’entrepreneur (un concept de dérivation européenne, similaire à ce qui s’est passé avec le célèbre GDPR et la réforme concernant la protection des données à caractère personnel). Toutefois il faudra vérifier à l’avenir si la nouvelle « limite des 10 employés » ne risquera pas d’encourager des pratiques de contournement, et donc l’atomisation d’entreprises, souvent déjà de dimensions réduites en Italie.

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