La présomption de subordination, introduite par l’article 2 du Décret-loi n°81/2015, ne concerne pas les collaborations (i) pour lesquelles les conventions collectives prévoient une discipline spécifique ; (ii) réalisées dans l’exercice d’une profession qui nécessite l’inscription dans un registre spécifique, et (iii) réalisées par les administrateurs et les membres de collèges des commissaires aux comptes. En dehors de cette liste, le seul chemin permettant d’éviter le caractère aléatoire de la subordination est celui de la certification des contrats relatifs de la part de commissions spécialement autorisées par la loi. La certification a été créée par le Décret-loi n°276/2003 (appelé Réforme Biagi) dans le but de vérifier la conformité du contrat à la loi. En effet, suite à la certification, les éventuels tiers intéressés à supprimer les effets de la disposition (tels que les inspecteurs de surveillance, qui pourraient viser une qualification différente du rapport) ne pourront pas contester l’authenticité de la forme contractuelle utilisée, sauf en cas de jugement attestant l’inexactitude de la disposition ou bien la non-conformité entre le rapport initialement certifié et celui existant réellement entre les parties.