Avec le but principal de permettre la conciliation entre travail et vie privée, le DDL 2233-B a été approuvée définitivement. Cette mesure discipline le travail flexible, c’est-à-dire une modalité de travail en dehors des locaux de l’entreprise et sans un horaire établi (appelé également smart working). Les caractéristiques essentielles du travail flexible comportent clairement une atténuation du contrôle de la part de l’employeur et, cela, même en ce qui concerne l’évaluation des éléments qui peuvent influencer la santé et sur la sécurité du travailleur. Par conséquent, sans préjuger du fait que l’employeur reste le responsable de la santé et de la sécurité du travailleur, le Législateur a prévu l’obligation pour l’employeur de délivrer au travailleur et au représentant des travailleurs pour la sécurité, au moins une fois par an, une notice d’information écrite qui énonce les risques généraux et spécifiques liés à chaque modalité d’exécution du rapport de travail. De son côté, le travailleur est responsabilisé puisqu’il est expressément tenu à coopérer à la réalisation des mesures de prévention prévues par l’employeur pour faire face aux risques liés à l’exécution de la prestation de travail en dehors des locaux de l’entreprise. Les prévisions précitées, toutefois, ne sont pas suffisantes à exonérer l’employeur de ses obligations en matière d’assurance de la santé et la sécurité des travailleurs. En effet, on rappelle que, faute de dérogations, l’employeur doit se conformer même aux dispositions du Texte Unique en matière de sécurité (Décret législatif 81/2008), si applicables, en raison des particularités qui distinguent le travail flexible.