L’Ispettorato nazionale del lavoro (« INL »), par sa circulaire 5/2018, a donné des indications opérationnelles concernant les problèmes liés à l’installation et à l’utilisation de systèmes audiovisuels et autres dispositifs de contrôle. Selon l’Inl, filmer les salariés devrait en principe être fait de manière incidente et occasionnelle, mais rien n’empêche, en cas de raisons justifiant ce contrôle, de cadrer directement le salarié, sans introduire des conditions comme par exemple, l’« angle de vue » de la caméra ou « le floutage du visage du salarié ». De plus, selon l’Inl, il n’est pas fondamental de préciser le positionnement et le nombre exact de caméras à installer, mais les prises de vue doivent être cohérentes et strictement liées aux raisons justifiant le contrôle et déclarées dans la requête y afférente. La circulaire aborde également le motif visé à l’art. 4 du Statut des Travailleurs de la « protection du patrimoine de la société » en soulignant que les principes de légitimité et d’identification des objectifs poursuivis, ainsi que de la proportionnalité, de la loyauté et de la non-incidence, imposent, tel que l’affirme l’autorité de contrôle de la protection des données personnelles, une progression en termes d’étendue et de type de surveillance, faisant que les contrôles plus poussés demeurent résiduels. Toujours selon l’Inl, l’accès à distance aux images « en temps réel » ne doit être autorisé que dans des cas exceptionnels dûment motivés. Enfin, l’Inl aborde la reconnaissance biométrique installée sur les machines pour en interdire l’utilisation à des personnes non-autorisées. Il est considéré comme un outil indispensable pour « … effectuer la prestation professionnelle… » et, par conséquent, son installation peut faire abstraction, aux termes de l’alinéa 2 de l’art. 4 du Statut des travailleurs, de l’accord avec les représentants syndicaux et de la procédure administrative d’autorisation prévue par la loi.