L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inspection nationale du travail – « INL ») par les circulaires n° 6 et 7 de 2018, a établi des lignes directrices sur la mise à disposition de main-d’œuvre, en partant de l’arrêt n° 254/2017 rendu par la Cour Constitutionnelle sur le champ d’application de l’art. 29, du décret législatif n° 276/2003, en l’étendant aussi aux contrats de sous-traitance. En particulier l’INL, par la circulaire n° 6/2018, a donné des instructions opérationnelles aux inspecteurs, en indiquant de prêter attention lors de l’inspection, à toutes les situations dans lesquelles il existe une « dissociation » entre employeur et bénéficiaire de la prestation professionnelle, y compris en cas de relations entre un consortium et ses membres. Par la circulaire n° 7/2018, l’Inl a en revanche abordé la question des « contrats de réseau », indiquant les éléments de forme à vérifier en cas d’inspection, notamment : (i) existence d’un contrat ; (ii) enregistrement du contrat au registre des sociétés ; (iii) mention dans le contrat de l’éventuel co-employeur. L’Inl a ensuite précisé que les éventuelles omissions afférentes au salaire ou aux cotisations engagent la responsabilité de tous les co-employeurs, à compter de la mise en commun des salariés concernés, en raison de l’application au cas d’espèce, du principe général de la responsabilité solidaire visée à l’art. 29, alinéa 2, du décret législatif n° 276/2003.