Aujourd’hui sur Affari&Finanza l’interview de Vittorio De Luca sur la question des vaccinations sur le lieu de travail

Catégories: News, Interviews | Tag: RGPD, vaccinations sur le lieu de travail, plans d’entreprise

10 Mai 2021

« Le nouveau protocole national pour la réalisation de plans d’entreprise visant à la création de centres extraordinaires de vaccination contre le SARS-CoV-2/ Covid-19 sur les lieux de travail pose de nouveaux défis mais aussi de nouvelles responsabilités pour les employeurs qui adhèrent au projet ».

Maître Vittorio De Luca, directeur associé du Cabinet d’avocats De Luca & Partners, spécialisé en droit du travail et RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données), rappelle que « les vaccins sont en premier lieu des traitements sanitaires pour lesquels, comme le prévoit la Constitution, seul le législateur peut prévoir l’obligation d’administration ».

Déjà, le protocole du 6 avril 2021 permet que les employeurs se déclarent disponibles à mettre en place des plans d’entreprise, au sein de leurs structures, pour l’installation de centres extraordinaires de vaccination anti Covid-19, destinés aux travailleurs qui en auraient fait la demande, volontairement et librement.  « Les employeurs qui décident d’adhérer à cette initiative – explique l’avocat -, ont l’opportunité de participer activement à la poursuite de la campagne de vaccination nationale, en impliquant activement leurs propres ressources et lieux de production, mais ils sont appelés à fournir des garanties appropriées en vue de la protection des données personnelles des travailleurs intéressés par cette initiative, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations traitées et en évitant toute forme de discrimination ».

Concernant les responsabilités de l’employeur, le « médecin compétent » joue un rôle important ; il doit être impliqué aussi bien dans la phase préliminaire, en fournissant au travailleur des informations appropriées sur les avantages, les risques liés à la vaccination et sur le type spécifique de vaccin administré, également en établissant un triage préalable en fonction de son état de santé et en ayant soin d’acquérir de la part de celui-ci un « consentement informé », que dans la phase successive : l’administration du vaccin, qu’il devra, après l’avoir administré, enregistrer au moyen des canaux et des instruments mis à disposition par les Services Sanitaires Régionaux (Ssr).

« À la lumière de cela, il semble nécessaire et opportun de rappeler ce qu’a indiqué l’Autorité Garante pour la protection des données personnelles à ce sujet », ajoute Me De Luca, en se référant à la date du 17 février 2021 dernier, quand l’Autorité a publié sur son site une Foire aux Questions portant justement sur la question du traitement des données relatives à la vaccination contre le Covid-19 dans le contexte professionnel. « Les précisions données par l’Autorité rappellent que l’employeur ne fait pas partie des personnes ayant qualité à demander aux salariés de fournir des informations sur la situation de leurs vaccinations ou une copie des documents prouvant qu’ils ont été vaccinés », explique Me De Luca, en précisant que « la seule personne ayant qualité à connaître et à traiter, de façon confidentielle, les informations sanitaires des travailleurs est le médecin compétent».

L’avocat souligne ensuite que « l’employeur ne peut même pas demander au médecin compétent de communiquer la liste des noms des travailleurs ayant adhéré à la campagne de vaccination en cours. Cela aussi bien dans le cas où la personne participerait à la campagne organisée par le Système Sanitaire National que dans le cas où il adhérerait au plan extraordinaire éventuellement organisé par l’employeur, conformément au protocole de vaccination signé le 6 avril dernier ». Me De Luca observe que « conformément à ce qui est prescrit par la réglementation actuellement en vigueur en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, il devra se limiter à obtenir seulement les avis sur l’aptitude à exercer les fonctions spécifiques et les éventuelles prescriptions et/ou limitations qui seraient indiquées dans ces derniers, tels qu’ils sont décrits par le médecin compétent ».

L’avocat conclut : « Ce qui est prescrit par le nouveau protocole signé par le Ministère du Travail et des Politiques sociales et par le Ministère de la Santé, d’un commun accord avec les partenaires sociaux, pose de nouveaux défis mais, en même temps, de nouvelles responsabilités pour les employeurs qui manifestent leur disponibilité à mettre en place les plans d’entreprise qui y sont prévus, dont la réalisation, dans tous les cas, reste strictement liée à l’évaluation de facteurs tels que les coûts du plan, à la charge de l’employeur, ainsi que la disponibilité des doses de vaccins ».

Fonte: Affari & Finanza – La Repubblica.

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