Voici le commentaire sur Vittorio De Luca, publié par Affari Italiani.
À propos du télétravail et de la propagation du virus Covid-19, Vittorio De Luca, du cabinet De Luca & Partners commente ainsi : « Nous sommes en crise et de nombreuses entreprises ont soudainement été contraintes de rechercher et de mettre en place rapidement des modalités de travail alternatives. En d’autres termes, les entreprises ont dû, du jour au lendemain, repenser et réorganiser leur travail et envisager le télétravail. Mais que se passe-t-il pour toutes les entreprises qui n’ont pas voulu ou n’ont pas pu adopter cette nouvelle modalité de travail ? En premier lieu, disons que tant que la crise du Covid-19 est en cours, l’employeur n’est pas entièrement libre de décider s’il peut ou non recourir au télétravail. En effet, le décret pris par le président du conseil des ministres le 11 mars dispose qu’il soit fait une utilisation maximale du télétravail par les entreprises pour les tâches qui peuvent être accomplies à domicile ou à distance.
Il convient également de tenir compte du fait que l’employeur a l’obligation précise de protéger la santé psycho-physique de ses salariés aux termes de l’article 2087 du code civil Le chef d’entreprise est tenu de prendre, dans le cadre de son d’activité, les mesures qui, en fonction de la nature particulière du travail, de l’expérience et de la technique, sont nécessaires pour protéger l’intégrité physique et psychologique des travailleurs. C’est-à-dire que l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures prévues par la loi en fonction du type d’activité exercée, les mesures générales dictées par la prudence commune et toutes les autres mesures nécessaires à la protection du travailleur en fonction de la nature spécifique du travail, de l’expérience et de la technique. Le non-respect de cette obligation entraîne le risque pour l’employeur de voir sa responsabilité engagée en pour les éventuelles contagions et la propagation du virus. L’employeur pourrait donc être appelé à indemniser le salarié en cas de dommages subis et à répondre des délits engageant la responsabilité administrative de l’entreprise ».