Par l’ordonnance n° 23418 du 25 août 2021, la Cour de cassation revient sur la question des conditions de validité d’une clause de non-concurrence. La décision de la Cour fait suite à un recours introduit par un cadre bancaire qui (entre autres revendications) avait contesté la clause de non-concurrence signée, la considérant comme entachée de vice, dans la mesure où, la contrepartie versée au cours de la relation étant aléatoire et, en tout état de cause, incongrue, elle constituait une violation de la condition prévue à l’art. 2125 du Code civil italien. En l’espèce, la clause de non-concurrence prévoyait l’engagement du cadre de ne pas exercer, dans certaines régions du nord et du centre de l’Italie, des activités ou des tâches similaires à celles exercées pour la Banque pendant une période de trois mois, moyennant une contrepartie de 10.000 euros par an, à verser annuellement en même temps que son salaire mensuel.
Le Tribunal de Milan, appelé à statuer sur le fond, a reconnu et déclaré la nullité de la clause de non-concurrence, libérant ainsi le cadre du paiement des sanctions prévues pour sa violation, mais a condamné le demandeur au remboursement de la somme reçue à titre de contrepartie. Lors de l’appel subséquent contre le jugement, la Cour d’appel de Milan, réformant la décision de première instance sur ce point, a déclaré la validité de la clause de non-concurrence, estimant qu’il n’y avait aucun vice (ni du point de vue de l’incertitude, ni du point de vue de la congruence) dans la quantification de la contrepartie qui, au contraire, pouvait, selon la Cour, être valablement reconnue au cours de la relation en même temps que la rémunération. Le cadre s’est pourvu en cassation contre la décision de deuxième instance.
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