Même si l’indemnité de chômage partiel prononcée pour l’ensemble du personnel (ou un service entier) prime sur l’indemnité de maladie, la période de congés maladie continue de courir. Il s’ensuit que le licenciement d’un salarié qui a dépassé sa période de congés maladie dans de telles circonstances est licite.
C’est ce qu’a affirmé le Tribunal de Foggia par ordonnance du 17 juillet 2021, qui, appelé à se prononcer sur la validité d’un licenciement pour dépassement de la période de congés maladie, a déclaré que même si l’indemnité de complément de salaire remplace, en cas de maladie, l’indemnité journalière correspondante, l’employeur ne peut pas modifier de manière autonome le motif de l’absence du salarié, avec pour conséquence que la période de congés maladie en cas de maladie certifiée continue à courir jusqu’à ce que le salarié demande la modification de l’attribution de son absence du travail.
En particulier, en l’espèce, un salarié a été licencié pour avoir bénéficié d’une période totale de 430 jours de congés maladie par rapport aux 420 jours prévus par la convention collective appliquée à la relation de travail. Le salarié a donc saisi la justice pour demander la constatation de l’illégalité de la mesure d’expulsion, en faisant valoir qu’il avait été placé, comme tous les autres salariés de la société qui l’employait en chômage partiel ordinaire pour cause de Covid-19, ce qui avait remplacé, à tous les égards, la période de congé de maladie dont il bénéficiait. A l’appui de son argument, le salarié invoque l’art. 3, alinéa 7, du Décret-loi n° 148/2015, ainsi que la circulaire INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) n° 197/2015, selon laquelle « en cas de maladie, l’indemnité de complément de salaire remplace l’indemnité journalière de maladie ainsi que l’éventuelle indemnité prévue contractuellement ». Le Tribunal a rejeté le pourvoi – en se référant aux arguments exprimés par le Tribunal de Pesaro dans son jugement n° 16/2021 – a souligné qu’avec le susdit art. 3, alinéa 7, du Décret-loi n° 148/2015, Le Législateur a seulement voulu prévoir une attribution différente de l’avantage économique reçu par le salarié en cas d’utilisation d’une période de complément de salaire, qui reste, en tout état de cause, à la charge de l’INPS (comme en cas de maladie), ne souhaitant pas intervenir sur la cause de l’absence, qui relève plutôt de la relation privée entre salarié et employeur. Cette attribution différente n’a donc rien à voir avec le congé maladie et avec le motif de la suspension du travail. En effet, selon le Tribunal, il n’est pas possible pour un employeur de modifier arbitrairement le motif de l’absence d’un salarié en congé maladie, car cela reviendrait à donner à l’employeur un pouvoir extra ordinem, qui serait même contraire à un droit constitutionnellement garanti, tel que le droit à la santé.
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