Par son récent arrêt n° 15118 du 31 mai 2021, la Cour de Cassation a statué que l’ouverture de procédures multiples de licenciement individuel pour motifs objectifs au sens de l’article 7 de la loi n° 604/66 n’influe pas, en soi, sur le calcul du nombre minimum de cinq licenciements qui impose l’ouverture d’une procédure de licenciement collectif.
Cet arrêt tire son origine du licenciement pour juste motif objectif signifié à une travailleuse, laquelle, attaquant le licenciement, invoquait le caractère illégal de celui-ci car la société – bien qu’ayant dans les 120 jours communiqué à la Direction territoriale son intention de licencier 7 salariés pour motifs objectifs, procédures s’étant toutes conclues par des résiliations consensuelles – avait omis d’ouvrir une procédure de licenciement collectif.
Les demandes de la travailleuse ont été rejetées au premier degré. Elles ont en revanche été accueillies au deuxième degré par la Cour d’Appel de Trieste, qui a déclaré le licenciement illégal car la procédure de licenciement collectif n’avait pas été utilisée.
La société a déposé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d’Appel, pour violation et mauvaise application de l’art. 24 de la loi n° 223/91, la Cour d’Appel ayant de façon erronée assimilé l’intention de licencier au sens de l’art. 7 de la loi n° 604/66 à un véritable licenciement. La Cour de Cassation a accueilli le pourvoi déposé par l’employeur, en fondant sa décision sur des arguments d’ordre littéral et systématique.
Comme l’a précisé la Cour de Cassation, l’expression « souhaite licencier » contenue à l’art. 24 de la loi n° 223/91 constitue une manifestation claire de la volonté de licencier, tandis que l’expression « doit déclarer son intention de procéder au licenciement pour motif objectif » contenue à l’art. 7 de la loi n° 604/66 vise à engager la procédure de compensation (ou de conciliation) par-devant la DTL (à présent ITL) et ne peut en soi être considérée comme étant assimilée à un licenciement.
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