Les infections par le coronavirus survenues sur le lieu de travail ou à cause de l’exercice d’une activité de travail sont couvertes, à tous égards, comme des accidents de travail.
Cette règle a été établie par l’article 42, alinéa 2, du décret-loi Cura Italia (converti et amendé par la loi no 27/2020), lequel dispose que « dans les cas établis d’infection par coronavirus (SARS- CoV-2) contractée dans le cadre du travail, le médecin certificateur dresse le certificat d’accident de travail habituel et l’envoie par voie dématérialisée à l’INAIL qui couvre, aux termes des dispositions en vigueur, la victime de l’accident de travail ».
Lisez ici la version intégrale de l’article en italien.
Source : Agendadigitale.eu
Vittorio De Luca à l’émission « Le prix du virus » sur Class CNBC, dirigée par le directeur Andrea Cabrini, en compagnie d’autres invités, dont le sous-secrétaire d’État du ministère du travail, Stanislao Di Piazza. Parmi les thèmes abordés, la responsabilité des employeurs en cas de contagion des salariés et les amortisseurs sociaux prévus par le décret de relance en attendant la publication au Journal officiel (interview de la minute 24’55 »).
Ici l’interview.
Vittorio De Luca et Antonella Iacobellis pour le Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore abordent certains profils critiques résultant de l’égalisation – sanctionnée par le décret « Cura Italia » – de la contagion du Covid-19, pendant le travail, à un accident du travail.
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L’urgence actuelle intègre-t-elle l’hypothèse de force majeure pour la suspension de la rémunération ? Quand l’employeur peut-il légitimement suspendre le paiement ?
Face à cette question, il a été jugé opportun de réfléchir brièvement à l’impact que cette affaire peut avoir sur les relations de travail, en évaluant si l’éventualité particulière peut exonérer l’opérateur incapable d’exécuter le contrat – dans ce cas, l’employeur qui suspend le paiement du salaire – et d’invoquer la force majeure.
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Le droit de prendre une période annuelle de congé payé est un droit de rang constitutionnel selon l’article 36, paragraphe 3, de la Constitution italienne, qui prévoit que « le travailleur a droit […] à une période annuelle de congé payé, et il ne peut y renoncer ».
D’autre part, l’article 2109 du code civil italien concerne également l’institution des congés : « Le travailleur a droit […] également […] à une période annuelle de congés payés, si possible continue, dans la période que l’employeur fixe, en tenant compte des besoins de l’entreprise et des intérêts du travailleur. La durée de cette période est déterminée par la loi, l’usage ou l’équité. L’employeur doit informer à l’avance le salarié en ce qui concerne la période des congés. Le délai de préavis prévu à l’article 2118 ne peut pas être compté dans le congé annuel payé ».
Source: version italienne complète publiée sur Guida al lavoro – Il Sole 24 ore.