La Cour de Cassation, par son ordonnance n° 21453 du 6 juillet 2022, a statué que, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le travailleur réintégré suite à la déclaration de nullité du terme prévu au contrat de travail doit être considéré comme transféré ex lege au service direct du cessionnaire.

Faits

Le cas d’espèce à l’origine de l’ordonnance examinée concerne l’efficacité d’un transfert d’entreprise à l’encontre d’un travailleur embauché avec un contrat à terme par le cédant et réintégré dans la société cessionnaire après ce transfert.

Le Tribunal et la Cour d’appel de Milan ont tous deux estimé que – puisque la sentence déclarant la nullité du terme prévu au contrat de travail rétablit le contrat – le travailleur devait être considéré comme partie intégrante de l’entreprise au moment de la cession et, donc, comme automatiquement transféré au service direct du cessionnaire.

Les juges du fond ont, en effet, affirmé que, même si au moment du transfert d’entreprise la relation de travail n’était pas, de fait, en vigueur à cause de l’échéance du terme prévu au contrat, le contrat de travail – converti en contrat à durée indéterminée suite à la sentence déclarant la nullité du terme – devait, dans tous les cas, être considéré comme existant « en droit, même s’il ne l’était pas de fait ».

La société employeur a déposé un pourvoi contre la décision de la Cour d’appel de Milan.

L’ordonnance de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par la société cessionnaire et statué que, en matière de contrats de travail à durée déterminée, la sentence déclarant la nullité de la clause stipulant le terme et ordonnant le rétablissement de la relation illégalement interrompue a une nature déclaratoire et non constitutive.

En conséquence, la conversion en une relation de travail à durée indéterminée agit « ex tunc », c’est-à-dire à compter de la stipulation illégale du contrat à terme.

À partir du moment où l’inefficacité du terme prévu au contrat de travail du salarié est déclarée, la relation de travail doit donc être considérée comme étant à durée indéterminée dès son origine, d’où la poursuite automatique de la relation de travail au service du cessionnaire, conformément à l’art. 2112 du Code civil italien.

Contenus corrélés : 

La Cour de cassation a déclaré qu’il ne faut pas confondre les exigences de l’art. 19 du Statut des travailleurs (constitution de représentants syndicaux) avec la légitimité prévue par l’art. 28 (répression du comportement syndical). En effet, l’article 19 exige la signature de conventions collectives nationales, provinciales ou d’entreprise ou la participation du syndicat à la négociation de ces conventions, en tant que représentants des travailleurs. En revanche, l’art. 28 exige seulement que l’association soit nationale. La procédure pertinente est réservée aux cas où la protection de l’intérêt collectif du syndicat dans le libre exercice de ses prérogatives est en cause. Cet intérêt est distinct et autonome de celui des travailleurs individuels. La Cour de cassation a ici déclaré que le comportement de l’employeur, qui avait transféré 80% des travailleurs enregistrés ou affiliés à un sigle syndical donné d’une usine à l’autre était antisyndical, même si les besoins de l’entreprise étaient légitimes. Le comportement de l’employeur est préjudiciable aux intérêts collectifs du syndicat. Selon la Cour, l’élément statistique, qui révèle une situation de désavantage pour le syndicat, donne lieu à une présomption de discrimination, dont l’employeur doit apporter la preuve contraire.