Le 21 mai dernier, la Chambre des députés a approuvé un amendement au Décret Liquidité susceptible de limiter la responsabilité des employeurs si leurs employés contractent le Covid-19 dans l’entreprise, s’ils suivent les protocoles. Le texte de cet amendement est le suivant : « Aux fins de la protection contre le risque d’infection par le SARS-CoV-2, les employeurs publics et privés respectent l’obligation visée à l’article 2087 du Code civil italien en appliquant les dispositions contenues dans le protocole commun pour la réglementation des mesures visant à combattre et à contenir la propagation du virus responsable du Covid-19 sur le lieu de travail, signé le 24 avril 2020 par le gouvernement et les partenaires sociaux, et les modifications et ajouts ultérieurs, et dans les autres protocoles et lignes directrices visés à l’article 1, paragraphe 14, du décret-loi n33 du 16 mai 2020, et en adoptant et maintenant les mesures qui y sont prévues. Lorsque les exigences précitées ne s’appliquent pas, les mesures contenues dans les protocoles ou accords sectoriels conclus entre les organisations syndicales et patronales qui sont comparativement plus représentatives au niveau national sont prises en compte. » Si cet amendement devait être approuvé au moment de la conversion du décret, il aurait alors force de loi, comme l’a annoncé l’INAIL (Institut national italien d’assurance contre les accidents du travail) dans plusieurs circulaires. À ce stade, il ne reste plus qu’à attendre que le Décret Liquidité soit converti en loi.

Autres insights connexes :

Les mesures d’urgence prises par le gouvernement italien pour gérer la crise en cours liée à la pandémie de Covid-19 ont également, de facto, attribué au télétravail une fonction d’instrument de limitation de la contamination et celui-ci devient ainsi une mesure de protection de la santé des travailleurs.

En effet, le télétravail est une organisation qui tout en assurant la continuité de la prestation permet, en diminuant sensiblement les entrées et la fréquentation des locaux de la société, de réduire les contacts entre les personnes et, en conséquence, les risques de contamination.

S’il est vrai que l’on ne peut pas parler d’un droit du salarié au télétravail, il est également vrai que l’on ne peut pas parler d’une simple faculté, pour l’employeur, de faire travailler ses salariés à distance en période de COVID19.

Le Tribunal de Grosseto (section travail, ordonnance du 23 avril 2020 ), affirme que : « Dans ce contexte, le recours au télétravail régi, à titre général par la loi du 22 mai 2017, n° 81, a été considéré comme une priorité. Pour des raisons évidentes, cette organisation du travail ne peut, ni ne pouvait, être mise en place de façon généralisée ; elle a néanmoins été à plusieurs reprises et fortement recommandée, voire considérée comme une organisation ordinaire du travail dans les entreprises su secteur public (cfr. art. 87, du décret-loi 18/2020). De plus, au sens de l’article 39, alinéa 2, dudit D.l. « les salariés du secteur privé souffrant de graves pathologies établies, avec une réduction de la capacité de travail est reconnue une priorité au niveau de l’accueil des demandes de télétravail au sens des articles de 18 à 23 de la loi du 22 mai 2017, »

L’affaire trouve ses origines dans une demande en référé au sens de l’article 700 c.p.c. formée par un salarié invoquant son droit à son passage au télétravail.

Lisez ici la version intégrale de l’article en italien.

Source: Il Quotidiano del Lavoro

Télétravail, contrôles à distance, licenciements, travailler par objectifs, amortisseurs sociaux.

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Prêt à recommencer mais avec quelles règles ?

L’Inspection nationale du travail donne des instructions détaillées aux inspections territoriales pour qu’elles effectuent des contrôles sur le respect du contenu du protocole partagé entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 14 mars 2020 et sur le respect des mesures de précaution à prendre pour la sécurité des lieux de travail et des travailleurs. Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis et Martina De Angeli analysent pour le Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore les lignes directrices opérationnelles pour la gestion du Phase 2.

Cliquez ici pour lire les points de vue de DLP sur la question et les considérations du cabinet.

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Eu-Osha) est intervenue, le 16 avril dernier, à propos de l’aspect « Santé et sécurité » sur les lieux de travail face à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, en publiant « Covid-19: guidance for the workplace ».

Ledit document contient une série de lignes directrices destinée aux lieux de travail « non sanitaires » qui tient compte, en plus des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des indications fournies par une autre institution européenne qui suit la propagation du virus, à savoir le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Même si les mesures conseillées par ces lignes directrice ont en réalité trouvé des réponses spécifiques au niveau du gouvernement italien à travers les multiples décrets adoptés, elles revêtent une importance particulière en ce qu’elles ont en partie conflué dans le « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione » (document technique sur la remodulation possibles des mesures de limitation de la propagation du  SARS-CoV-2 sur les lieux de travail et stratégie de prévention) publié par l’INAIL qui sert de référence italienne de l’Agence à travers la Direction centrale Prévention.

Les thèmes abordés par le « Covid-19: guidance for the workplace »

Les lignes directrices traitent plusieurs questions, allant de la reconstitution du cadre général des connaissances scientifiques et des mesures de prévention à mettre en œuvre pour lutter contre le virus, aux indications relatives au comportement à tenir face à un cas suspect ou confirmé de Covid-19 sur les lieux de travail. 

Voici ci-après les nouveautés les plus intéressantes abordées par les lignes directrices examinées :

  • Développer un « plan d’urgence et de continuité opérationnelle »

Il est demandé aux employeurs de mettre au point un véritable document permettant d’organiser l’entreprise à l’éventualité qu’un foyer du virus se développe sur les lieux de travail.

L’Agence européenne se limite à prévoir que ce plan doive établir de façon pratique « comment » l’activité pourra poursuivre même avec un nombre significatif de salariés, sous-traitants et fournisseurs qui ne seraient pas capables de se rendre sur le site en raison des restrictions locales sur les voyages ou parce qu’ils sont tombés malades.

L’adoption d’une mesure partiellement identique est déjà exigée en Italie par le « Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro » (Protocole partagé de réglementation des mesures de lutte et de limitation de la propagation du virus Covid-19 sur les lieux de travail) du 14 mars dernier (mis à jour le 24 avril, le « Protocole »). Dans ce cas il est cependant demandé à l’employeur d’aller plus loin, à savoir effectuer une véritable analyse des différentes situations susceptibles d’avoir des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise, plus ou moins graves et mettre en place le plan en conséquence.

  • Mettre à jour l’évaluation des risques sur les lieux de travail

L’Agence européenne estime que les mesures de prévention adoptées « devraient être comprises dans l’évaluation du risque sur le lieu de travail qui couvre tous les risques, y compris ceux qui dérivent d’agents biologiques, comme en dispose la législation italienne et européenne en matière de santé et sécurité au travail ».

Partant, contrairement à ce que soutient l’Inspection du Travail dans sa circulaire n° 89 du 13 avril dernier, il est nécessaire de mettre à jour le « Documento di valutazione dei rischi » (DVR – document d’évaluation des risques), pour qu’il englobe les risques liés à la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail et identifie de plus les mesures de prévention et de protection adoptées contre ledit « risque biologique ».

  • Autres mesures

De plus, l’Agence européenne indique dans le document une série de préconisations sur la façon de traiter les cas suspects ou confirmés de Covid-19 sur les lieux de travail, en prévoyant un isolement immédiat dans des espaces séparés et, si possible, à huis clos, en les gardant à au moins deux mètres de distance des autres travailleurs présents. Ladite mesure a été reprise dans le Protocole mis à jour le 24 avril dernier.

Des indications sont également données sur la bonne utilisation des masques qui, selon l’Agence européenne, devrait rester une mesure complémentaire, non destinée à remplacer les pratiques de prévention.

Enfin il est également recommandé de protéger les travailleurs qui entrent en contact avec le public au moyen d’écrans, de façon à prévenir une éventuelle contamination à travers les gouttelettes en suspension dans l’air.