Examen du rapport entre la protection sociale de nature contractuelle et d’entreprise – dont les prestations et les services ne sont soumis ni à cotisation ni à taxation – et le Document unique de certification des cotisations (DURC) – indispensable pour accéder aux avantages réglementaires et afférents aux cotisations prévus par la législation sociale et du travail
La protection sociale de nature contractuelle est le système de protection et de défense des travailleurs qui vient compléter celui de l’État et qui est issu de la négociation collective de différents niveaux : national, territorial ou d’entreprise.
Traditionnellement, la protection sociale contractuelle se distinguait de celle de l’employeur dite protection sociale d’entreprise, considérée comme un ensemble de services et de prestations fournis aux travailleurs sur initiative unilatérale et volontaire de l’employeur, sans négociation ni accord d’aucune sorte avec les représentations syndicales des travailleurs.
À cet égard, il convient d’observer que la loi du 28 décembre 2015, n° 208 (la « loi de stabilité » pour 2016) a changé l’identification de la protection sociale d’entreprise, qui a une nature unilatérale et volontaire, modifiant ainsi techniquement et culturellement l’approche précédente. La réglementation précédente excluait en effet du revenu du travail salarié les prestations et les services de protection sociale seulement s’ils étaient fournis sur l’initiative volontaire et unilatérale de l’employeur.
On a ainsi prévu que « l’utilisation de prestations et de services accordés par l’employeur volontairement ou conformément à des clauses contractuelles ou réglementaires de l’entreprise ne concourt pas à former le revenu du travail salarié. »
Si, dans la formulation précédente de l’art. 51 du TUIR (Décret du Président de la République n° 917/1986) le domaine d’application de cette disposition était limité aux seules prestations fournies « volontairement » par l’employeur (donc avec l’exclusion, selon l’interprétation de l’administration financière et de la Jurisprudence fiscale, des prestations prévues par la convention collective), la loi de stabilité pour 2016 a radicalement renversé cette approche précédente, en introduisant expressément la négociation d’entreprise comme instrument privilégié au travers duquel mettre en œuvre les politiques de protection sociale.
Quoi qu’il en soit, il faut préciser qu’il n’existe pas de définition légale de la protection sociale contractuelle ou d’entreprise et que la Doctrine décrit celle-ci comme l’ensemble des avantages et services fournis par l’entreprise à ses salariés en vue d’améliorer leur vie personnelle et professionnelle, parmi lesquels on compte les aides à la famille, aux études, à la parentalité, à la protection de la santé, mais aussi les propositions pour le temps et les avantages de caractère commercial.
Comme nous l’avons précisé plus haut, la loi du 28 décembre 2015, n° 208 (la « loi de stabilité » pour 2016) a introduit d’importantes nouveautés non seulement en matière de dégrèvement fiscal des primes pour objectifs dérivant de conventions collectives territoriales ou d’entreprise, mais aussi en matière de biens et services (avantages) accordés par l’employeur aux salariés, à savoir pour toutes les prestations constituant la protection sociale de nature contractuelle et d’entreprise, dont la valeur est exonérée de toute cotisation ou impôt.
En particulier, en ce qui concerne le régime fiscal, l’art. 51, alinéa 2, lettre f), du TUIR dispose que ne concourent pas à former le revenu du travail salarié : « l’utilisation des prestations et services accordés par l’employeur volontairement ou conformément à des clauses du contrat, de la convention ou du règlement de l’entreprise, fournis à l’ensemble des salariés ou à certaines catégories de ces derniers, ainsi qu’aux membres de leur famille indiqués à l’article 12, pour les finalités visées à l’alinéa 1 de l’article 100 ».
En ce sens, l’art. 1, alinéa 162, de la loi n° 232/2016, précise également que les dispositions de l’article 51, alinéa 2, lettre …. du TUIR doivent être interprétées comme s’appliquant également aux prestations et services accordés par l’employeur, qu’il soit du secteur public ou privé, conformément à des clauses d’une convention collective nationale du travail, d’un accord inter-confédéral ou d’une convention collective territoriale.
Le Document unique de régularité des cotisations (DURC) est un certificat qui atteste la régularité du versement des cotisations de prévoyance et d’assistance et des primes d’assurance de la part des entreprises.
Au moyen d’une demande télématique unique, la personne habilitée peut vérifier contextuellement la régularité d’un acteur économique quant au respect des obligations de versement des cotisations auprès de l’INPS, de l’INAIL et de la Caisse du secteur de la construction (seulement pour les entreprises appartenant à ce secteur ou appliquant la Convention collective nationale du travail relative).
Né à l’origine comme certificat unifié de régularité du versement des cotisations et des assurances de la part des entreprises de construction adjudicataires de travaux publics, le DURC a ensuite vu son domaine d’application s’élargir de façon graduelle et constante, pour arriver à la situation actuelle dans laquelle le DURC est obligatoire, quel que soit l’encadrement en matière de cotisations.
Actuellement, il existe deux documents distincts de régularité des cotisations des entreprises : le « DURC en ligne », demandé par les tiers pour vérifier la régularité des cotisations versées par les acteurs économiques avec lesquels ils ont des relations d’affaires (décret ministériel du 30 janvier 2015 ; Circ. de l’INPS n° 126/2015 ; messages INPS n° 4580/2015) et le « DURC interne », indispensable pour accéder aux avantages réglementaires et afférents aux cotisations prévus par la législation sociale et du travail.
Conformément à l’art. 1, alinéa 1175, de la loi n° 296/2006, l’accès aux avantages réglementaires et afférents aux cotisations prévus par la législation sociale et du travail est subordonné à la possession du DURC de la part des employeurs.
L’art. 1, alinéa 1175, de la loi n° 296/2006 dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, les avantages réglementaires et afférents aux cotisations prévus par la législation sociale et du travail sont subordonnés à la possession du DURC de la part des employeurs « sous réserve des autres obligations légales et du respect des accords et conventions collectifs nationaux et de ceux régionaux, territoriaux ou d’entreprise stipulés le cas échéant par les organisations syndicales des employeurs et des travailleurs comparativement les plus représentatives au niveau national ».
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