Le 5 janvier 2022, le Conseil des ministres italien, sur proposition du président et du ministre de la Santé, a approuvé un décret-loi introduisant « mesures urgentes de lutte contre l’épidémie de COVID-19, notamment en entreprise, dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur ». Le décret-loi, publié au Journal Officiel du 7 janvier dernier est entré en vigueur le 8 janvier.
Selon les déclarations du conseil des ministres via un communiqué de presse, les nouvelles mesures visent à « ralentir la courbe de croissance des contaminations relatives à la pandémie et fournir un niveau de protection accru aux catégories le plus exposées et à plus haut risque d’hospitalisation ».
Parmi les mesures introduites à noter l’extension, du 8 janvier au 15 juin 2022, de l’obligation vaccinale aux citoyens italiens et des autres États membres résidents sur le territoire de l’État ainsi qu’aux citoyens étrangers séjournant sur le territoire ou irréguliers par rapport à l’entrée ou au séjour en Italie, ayant atteint l’âge de cinquante ans. Il existe une exception à cette obligation « en cas de danger avéré pour la santé, eu égard à des conditions cliniques spécifiques documentées, certifiées par le médecin traitant du patient ou du médecin vaccinant, dans le respect des circulaires du ministère de la Santé en matière d’exonération de la vaccination anti SARS-CoV-2 ; la vaccination peut être omise ou reportée ».
De plus, conformément aux Décret, à compter du 15 février prochain et jusqu’au 15 juin, tous les travailleurs de 50 ans et plus devront, pour accéder à leur lieu de travail posséder et montrer un pass sanitaire de vaccination ou de guérison ( « Green Pass rafforzato »).
Pour les périodes pendant lesquelles la vaccination est omise ou reportée, l’employeur confiera au salarié concerné des tâches, éventuellement différentes, sans réduction de la rémunération, de façon à prévenir le risque de propagation de l’épidémie.
De plus, le décret examiné dispose, en son article 3, que « l’employeur (ndr indépendamment du critère de dimension) peut mettre à pied le salarié pour la durée correspondant à celle du contrat de travail conclu pour pourvoir à son remplacement, de dix jours ouvrables maximum, pouvant être renouvelé jusqu’au terme précité du 31 mars 2022, sans conséquences disciplinaire et avec le droit pour le salarié mis à pied de conserver son emploi ».
Étant précisé que les modes de contrôle demeureront celles qui sont déjà en place, les salariés qui déclareront qu’ils ne possèdent pas de Green Pass rafforzato ou qui n’apparaît pas valable lors de l’accès, seront considérés comme absents injustifiés. Ils auront droit au maintien du contrat de travail sans aucune conséquence disciplinaire jusqu’à présentation du pass et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 15 juin 2022.
Les travailleurs sans Green Pass rafforzato se verront interdire l’accès à l’entreprise. La violation de cette interdiction exposera le travailleur à une sanction administrative de 600 à 1500 euros, sans préjudice des conséquences disciplinaires prévues par les organisations de branche respectives. La sanction de 400 à 1 000 euros pour les employeurs demeure en cas de non-respect des mesures de contrôle.
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Focus :
Avec plus de 100 participants, le HR Virtual Breakfast organisé par De Luca & Partners le 23 septembre a suscité un intérêt considérable pour le sujet brûlant du pass sanitaire : une question d’actualité qui préoccupe de nombreux employeurs aujourd’hui.
Une rencontre, réalisée de manière numérique via la plateforme Zoom, qui a vu intervenir Vittorio De Luca, Associé gérant de De Luca & Partners et Elena Cannone, Avocate coordinatrice et Compliance Focus Team Leader de De Luca & Partners.
Des questions majeures ont été abordées, ce qui a donné lieu à un débat riche et participatif.
Les intervenants Vittorio De Luca et Elena Cannone ont fait le point sur les démarches, les obligations et les responsabilités, ainsi que sur les questions liées à l’introduction du pass sanitaire obligatoire.
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Confindustria, à travers une lettre interne de son directeur général envoyée par e-mail aux directeurs des associations territoriales et sectorielles du système, a exprimé sa ligne en faveur de la possession du certificat vert Covid-19 (mieux connu sous le nom de pass sanitaire) pour accéder aux lieux de travail de l’entreprise.
Selon la position adoptée par Confindustria, la présentation du certificat vert devrait faire partie des obligations de diligence, de loyauté et de bonne foi sur lesquelles se fonde la relation de travail. Par conséquent, l’employeur pourrait, dans la mesure du possible, affecter le travailleur non vacciné à des tâches autres que celles qu’il accomplit normalement et le rémunérer en conséquence ; si cela n’est pas possible, l’employeur devrait pouvoir refuser d’admettre la personne au travail, avec suspension de la rémunération en cas de renvoi de l’entreprise.
Il est certain qu’une telle initiative, ainsi que le protocole de sécurité mis à jour le 6 avril dernier et le protocole pour les vaccinations sur le lieu de travail signé à la même date, vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que le déroulement des processus de production. La proposition serait également justifiée au vu de la vive inquiétude suscitée par une éventuelle troisième vague de pandémie qui pourrait entraîner un nouvel arrêt de travail et, par conséquent, la nécessité d’une énième extension des amortisseurs sociaux « Covid-19 ».
Cependant, d’un point de vue purement juridique, la question présente plusieurs aspects critiques.
Tout d’abord, dans la sphère des droits individuels, il convient de considérer l’article 32 de la Constitution relatif au « droit à la santé », qui représente en fait un kaléidoscope de multiples formes de protection de la santé. Cet article affirme en premier lieu que « la République protège la santé comme un droit fondamental de l’individu et dans l’intérêt de la collectivité » et précise ensuite que « nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement de santé déterminé, si ce n’est par une disposition légale ».
La disposition constitutionnelle en question protège donc la santé à la fois en tant que droit fondamental de l’individu et en tant qu’intérêt de la collectivité, et permet d’imposer un traitement de santé s’il est destiné, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, « non seulement à préserver l’état de santé de la personne qui y est soumise, mais aussi à préserver l’état de santé d’autrui » (voir, en ce sens, la décision n° 5/2018 de la Cour constitutionnelle).
Lire la suite dans la version complète publiée par Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore.
En ce qui concerne la proposition de Confindustria (confédération des entrepreneurs italiens) de permettre aux employeurs d’exiger la présentation d’un pass sanitaire pour accéder aux lieux de travail et exercer les activités connexes, Vittorio De Luca du cabinet De Luca & Partners commente : « la proposition est très appropriée pour ouvrir le débat sur l’utilisation du passeport sanitaire pour la protection de la santé des travailleurs et pour la sauvegarde des activités de production, mais elle devra surmonter certains aspects critiques importants. Comment est-il possible que l’employeur ne puisse pas demander aux salariés s’ils ont été vaccinés, alors qu’au contraire nous montrerons notre passeport vaccinal pour aller ne serait-ce qu’au restaurant ou à l’aéroport ? ».
D’un point de vue purement juridique, il faut considérer que le Contrôleur de la protection des données, pour le moment, a exprimé un avis négatif sur la possibilité pour l’employeur de demander à ses salariés de fournir des informations sur leur statut vaccinal ou une copie des documents certifiant qu’ils ont été vaccinés.
Maître De Luca poursuit : « Ensuite, il y a le problème de la limitation des libertés individuelles et des droits constitutionnels tels que la santé et le travail. La première est protégée non seulement comme un droit fondamental de l’individu mais aussi comme un intérêt collectif. Le second, le travail, doit être « effectif » (art. 4, alinéa 1, de la Constitution) et il n’est donc pas concevable que seuls les travailleurs ayant été vaccinés puissent être autorisés à travailler.
Et ce, à moins qu’il n’y ait une mesure législative, qui, à mon avis, a peu de chances d’être approuvée à ce stade.
Même la solution consistant à modifier l’affectation temporaire à des tâches différentes ou à travailler à distance (ce qu’on appelle le télétravail) peut n’être réalisable que dans un nombre limité de cas.
Pensez à un travailleur qui a peu de chances de pouvoir travailler à distance ou même d’être affecté à différentes tâches qui ne nécessitent pas l’accès aux locaux de l’entreprise. Même si nous ne tenons pas compte des aspects critiques mentionnés ci-dessus, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’une telle initiative pourrait indirectement entraîner l’imposition d’un traitement sanitaire, ce qui est difficile à concilier avec les dispositions de l’art. 32 de la Constitution, selon lequel les traitements sanitaires (comme, par exemple, la vaccination) ne peuvent être rendus obligatoires que par une disposition de la loi ».
Cela dit, compte tenu des différents aspects critiques de la question, « il est souhaitable d’avoir une intervention législative décisive, capable de trouver un juste équilibre entre les différents droits constitutionnels en cause et orientée vers le principe de raisonnabilité ».