Par l’ordonnance n° 24922 du 9 septembre 2025, la Cour de cassation italienne s’est de nouveau prononcée sur la délicate question de l’abus du congé parental, prévu par l’article 32 du décret législatif n° 151/2001, en confirmant la légitimité du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié qui avait utilisé le congé à des fins autres que la prise en charge de son enfant.

L’affaire trouve son origine dans le licenciement disciplinaire notifié par une société à l’un de ses employés pour avoir abusé du congé parental. La Cour d’appel de Reggio Calabria (juridiction de second degré), infirmant le jugement de première instance, avait reconnu la légitimité de la rupture du contrat de travail, estimant établi que le salarié, durant la période d’absence, s’était consacré à des activités professionnelles au sein de l’établissement balnéaire géré par son épouse, négligeant les soins directs à ses enfants et, en particulier, à l’enfant de moins de trois ans. Une telle conduite, selon la Cour d’appel, avait dénaturé la finalité de l’institution, rendant même nécessaire le recours à une aide extérieure pour pallier son absence, en contradiction manifeste avec l’objectif du congé, destiné à favoriser la relation père-enfant.

Le salarié avait soutenu que l’abus de droit ne pouvait être caractérisé qu’en cas d’activité continue et prépondérante, tandis que ses présences à l’établissement balnéaire à des fins professionnelles avaient été sporadiques et de courte durée. Les juges de la légitimité ont rejeté une nouvelle fois cette thèse, précisant que même une utilisation occasionnelle du congé pour des finalités autres que l’assistance à l’enfant constitue un abus de droit.

La Cour de cassation italienne a en outre souligné que l’exercice du congé parental doit respecter les principes de loyauté et de bonne foi contractuelle. L’usage impropre de l’institution porte préjudice à la fois à l’employeur, privé injustement de la prestation de travail, et à l’organisme de sécurité sociale, qui verse une indemnité détachée de sa cause typique.

En conclusion, l’ordonnance confirme un principe déjà consolidé dans la jurisprudence italienne: lorsque le lien de causalité entre l’absence du travail et les soins à l’enfant fait défaut, le congé parental est utilisé de manière abusive. Un tel abus affecte de manière irréversible le lien de confiance avec l’employeur et peut justifier un licenciement pour faute grave.

L’Intelligence Artificielle (IA) est désormais une composante concrète des processus d’entreprise, trouvant une application croissante notamment dans la gestion des ressources humaines. Les algorithmes promettent efficacité et impartialité dans des activités complexes telles que le recrutement, l’évaluation des performances ou l’attribution des missions. Toutefois, cette promesse s’accompagne de risques importants. En raison précisément de leur incidence potentielle sur les droits fondamentaux, les systèmes d’IA utilisés dans le contexte du travail sont aujourd’hui considérés comme des “technologies à haut risque”, soumises à des obligations strictes de transparence, de supervision humaine et d’évaluation de l’impact sur les travailleurs.

C’est dans ce contexte que s’insèrent les “Lignes directrices pour l’utilisation des systèmes d’Intelligence Artificielle dans le contexte du travail” publiées récemment par le Ministère du Travail : il ne s’agit pas d’une norme contraignante, mais d’un document stratégique qui représente une orientation politique et culturelle claire pour le tissu productif italien, avec une attention particulière portée aux PME. L’objectif est double : promouvoir une adoption consciente de l’IA et assurer la pleine protection des droits des travailleurs.

Le document repose sur un message sans équivoque : l’IA ne peut pas être une “boîte noire” qui décide de manière opaque et incontestable. Même lorsque la technologie est développée par des tiers, la responsabilité finale incombe toujours à l’employeur. Pour les entreprises, il s’agit de passer d’une phase expérimentale à une gestion structurée, conforme aux principes de conformité et de durabilité.

Les quatre piliers des lignes directrices relatives à l’utilisation de l’IA

Le document ministériel s’articule autour de quatre axes fondamentaux, qui formalisent des obligations déjà présentes dans le cadre normatif et jurisprudentiel actuel, tout en en renforçant l’application dans une perspective préventive.

1. Supervision humaine obligatoire

Les décisions qui influencent la position juridique du travailleur – embauches, promotions, évaluations, mesures disciplinaires ou licenciements – ne peuvent pas être laissées à la seule appréciation algorithmique. Un contrôle humain effectif, conscient et traçable est nécessaire, exercé par une personne compétente et habilitée. Cette personne doit être en mesure de comprendre, valider ou même contester les indications de la machine, en assumant l’entière responsabilité de la décision finale.

2. Obligation de transparence algorithmique

Les entreprises doivent informer de manière claire et accessible les travailleurs de l’utilisation de l’IA dans les processus qui les concernent. Une communication générique ne suffit pas : il faut expliquer quelles données sont traitées (CV, performances, tests d’aptitude), quelles logiques et quels critères l’algorithme utilise et quel impact cela a sur la décision finale. Le principe directeur est « l’intelligibilité » : le système doit être explicable, compréhensible et contestable.

3. Évaluation d’impact et atténuation du risque

Conformément à l’AI Act européen, l’utilisation de l’IA dans le domaine des ressources humaines est qualifiée d’activité à haut risque. Il en découle une obligation pour l’employeur d’effectuer, avant la mise en service, une évaluation d’impact tenant compte des effets discriminatoires potentiels, de la protection de la vie privée et de la qualité des données utilisées. Les Lignes directrices encouragent également l’introduction d’audits périodiques et de contrôles systématiques sur le fonctionnement des algorithmes.

4. Cartographie et accountability

L’entreprise doit savoir quels systèmes d’IA elle utilise, où, à quelles fins et qui en est responsable. La responsabilité ne peut pas être déléguée au fournisseur de la technologie : c’est à l’organisation de garantir une utilisation correcte et éthique des systèmes, à travers une gouvernance interne appropriée. La cartographie des systèmes et la définition des rôles internes représentent une exigence essentielle au respect du principe d’accountability.

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Les contrôles doivent toujours s’effectuer dans le plein respect de la vie privée et de la dignité du salarié.

Le recours aux agences d’investigation constitue un outil potentiellement très efficace pour les entreprises, leur permettant d’identifier d’éventuelles conduites illicites adoptées par leurs employés, comme dans le cas d’une utilisation abusive des congés prévus par la loi 104/92. Cependant, il est indispensable de concilier, d’une part, le besoin de l’employeur de protéger et sauvegarder les intérêts de l’entreprise et, d’autre part, la garantie pour le salarié du respect de sa dignité et de sa confidentialité. Lors du recours à ce type de solution, il convient d’éviter toute forme de surveillance intrusive ou indiscriminée.

À cet égard, il convient de préciser qu’il est sans aucun doute interdit de recourir à des enquêtes menées par des agences d’investigation destinées au contrôle de l’activité professionnelle de leurs propres employés, car l’article 4 du Statut des travailleurs dispose expressément que les contrôles effectués par le biais d’investigations externes ne peuvent porter sur l’exécution de la prestation de travail. En revanche, les contrôles visant à détecter des comportements illicites qui dépassent les activités professionnelles normales peuvent être légitimes.

En particulier, la jurisprudence a constamment reconnu la légitimité du contrôle par des enquêteurs visant à vérifier des comportements susceptibles de constituer des infractions pénales ou d’intégrer des activités frauduleuses, comme dans le cas d’un contrôle destiné à vérifier l’utilisation correcte des congés prévus par la loi 104 (Cass. civ., Section travail, Ordonnance du 30 janvier 2025, n. 2157 ; Cass. civ., Section travail, Ordonnance du 20 juin 2024, n. 17004).

En outre, la jurisprudence a réaffirmé que le recours aux agences d’investigation doit être justifié par des raisons concrètes. En effet, l’enquête n’est considérée comme légitime que s’il existe des soupçons fondés de la part de l’employeur quant à un usage abusif des congés par le salarié.

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Analyse et impacts de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 111/2025, qui introduit également une nouvelle variable factuelle dans les litiges liés aux licenciements : l’état de santé psycho-physique du salarié

Avec l’arrêt n° 111/2025, déposé le 18 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a prononcé une intervention d’un impact considérable sur le droit du travail, déclarant l’inconstitutionnalité partielle de l’article 6, premier alinéa, de la loi du 15 juillet 1966, n° 604, dans la partie où il ne prévoit pas que, lorsque le salarié se trouve dans un état d’incapacité de comprendre et de vouloir au moment de la réception de la notification de licenciement ou pendant le délai de 60 jours pour la contestation extrajudiciaire, il soit dispensé de l’obligation de cette contestation préalable et puisse contester le licenciement directement par voie judiciaire (ou par une demande de conciliation ou d’arbitrage) à présenter dans un délai de 240 jours à compter de la notification de la rupture.

Le cadre législatif et l’orientation jurisprudentielle consolidée

Pour comprendre la portĂ©e de la dĂ©cision rendue par la Cour constitutionnelle, il est nĂ©cessaire de dĂ©finir le contexte lĂ©gislatif et jurisprudentiel dans lequel elle s’inscrit.

Le cĹ“ur de la rĂ©glementation est dictĂ© par l’article 6 de la loi du 15 juillet 1966, n° 604. Dans sa formulation actuelle, issue des modifications introduites d’abord par l’article 32 de la loi n° 183/2010, puis par l’article 1, alinĂ©a 38, de la loi n° 92/2012, la norme structure la contestation du licenciement comme une procĂ©dure Ă  formation progressive, marquĂ©e par une double barrière temporelle :

  • Premier dĂ©lai (Contestation extrajudiciaire) : Le salariĂ© doit contester le licenciement, sous peine de dĂ©chĂ©ance, dans un dĂ©lai de soixante jours à compter de la rĂ©ception de sa notification Ă©crite. La contestation peut ĂŞtre effectuĂ©e par tout acte Ă©crit, mĂŞme extrajudiciaire, apte Ă  manifester la volontĂ© du salariĂ©.
  • Deuxième dĂ©lai (Action judiciaire) : La contestation extrajudiciaire est dĂ©clarĂ©e inefficace si elle n’est pas suivie, dans le dĂ©lai de cent quatre-vingts jours suivant, du dĂ©pĂ´t d’un recours auprès du greffe du tribunal compĂ©tent en matière de travail ou de la communication Ă  la partie adverse d’une demande de tentative de conciliation ou d’arbitrage.

Le non-respect d’une seule de ces conditions entraĂ®ne la perte du droit de recours et, par consĂ©quent, la stabilisation des effets du licenciement, privant ainsi le travailleur de la protection spĂ©cifique (rĂ©intĂ©gration) et de la simple indemnisation prĂ©vues par la rĂ©glementation spĂ©ciale.

La qualification du dĂ©lai comme « dĂ©lai de forclusion » revĂŞt une importance cruciale. ConformĂ©ment Ă  l’article 2964 du Code civil, la forclusion n’est soumise ni Ă  interruption ni Ă  suspension, sauf disposition contraire. Ce principe gĂ©nĂ©ral rend le dĂ©lai de contestation du licenciement impermĂ©able Ă  des Ă©vĂ©nements subjectifs qui pourraient normalement suspendre le cours du temps, comme la maladie. La raison d’ĂŞtre de cette institution est d’imposer l’exercice d’un droit dans un dĂ©lai prĂ©dĂ©terminĂ© et court, afin de cristalliser une situation juridique incertaine.

Le dĂ©lai de 60 jours (dies a quo) commence Ă  courir Ă  compter de la « rĂ©ception » de la notification de licenciement. Le licenciement Ă©tant un acte unilatĂ©ral rĂ©ceptif, son efficacitĂ© et le dĂ©but des dĂ©lais qui y sont liĂ©s sont rĂ©gis par l’article 1335 du Code civil. Cette disposition Ă©tablit une prĂ©somption de connaissance : « La proposition, l’acceptation, leur rĂ©vocation et toute autre dĂ©claration adressĂ©e Ă  une personne dĂ©terminĂ©e sont rĂ©putĂ©es connues dès leur arrivĂ©e Ă  l’adresse du destinataire, si celui-ci ne prouve pas qu’il lui Ă©tait impossible, sans faute de sa part, d’en avoir connaissance ».

C’est prĂ©cisĂ©ment sur l’interprĂ©tation de cette règle que se fonde l’orientation jurisprudentielle consolidĂ©e.

En effet, la jurisprudence de lĂ©galitĂ©, Ă  partir de dĂ©cisions anciennes (Cass. n° 5563 de 1982), a interprĂ©tĂ© les règles dĂ©crites ci-dessus de manière rigoureuse et formaliste, en privilĂ©giant l’exigence de certitude.

L’orientation dominante adhère Ă  la « thĂ©orie de la rĂ©ception » ou « de la connaissabilitĂ© ». Selon cette interprĂ©tation, ce qui importe aux fins de la production des effets de l’acte n’est pas la connaissance effective par le destinataire, mais sa simple connaissabilitĂ©, qui est prĂ©sumĂ©e dès lors que l’acte parvient Ă  son adresse.

La consĂ©quence directe de cette approche est que la preuve contraire admise par l’article 1335 du Code civil (« impossibilitĂ© d’en avoir connaissance sans faute de sa part ») ne peut porter sur les conditions subjectives du destinataire.

Comme le soulignent les Chambres rĂ©unies dans l’ordonnance de renvoi Ă  la Cour constitutionnelle, « la preuve susceptible de renverser la prĂ©somption doit donc porter sur des circonstances qui ne concernent pas les conditions subjectives du destinataire, mais sur des facteurs externes et objectifs qui, concernant le lien entre le sujet et le lieu de livraison, sont de nature Ă  exclure la connaissance de l’acte » (Cour de cassation, SS.UU., ordonnance du 5 septembre 2024, inscrite au n° 202 du registre des ordonnances 2024).

Par consĂ©quent, l’Ă©tat d’incapacitĂ© de comprendre et de vouloir du travailleur, Ă©tant une condition purement subjective et interne Ă  sa sphère personnelle, a toujours Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme non pertinent aux fins du dĂ©lai de prescription. Le dĂ©lai commence Ă  courir inexorablement Ă  partir du moment oĂą la lettre de licenciement est remise, indĂ©pendamment du fait que le travailleur soit en mesure d’en comprendre le contenu et d’y rĂ©agir.

Dans l’ordonnance de renvoi Ă  la Cour constitutionnelle, les chambres rĂ©unies ont Ă©galement exclu la possibilitĂ© de protĂ©ger le travailleur incapable par l’application de l’article 428 du Code civil, qui prĂ©voit la nullitĂ© des actes accomplis par une personne incapable de discernement. La raison de cette exclusion, bien argumentĂ©e dans l’ordonnance de renvoi, rĂ©side dans le fait que l’article 428 du Code civil se rĂ©fère Ă  des « actes accomplis », c’est-Ă -dire Ă  des comportements commis (par exemple, la signature d’un contrat). Le fait de ne pas contester le licenciement, en revanche, est un comportement omissif, un « non-agir » pour la protection de ses propres droits, auquel la norme ne peut s’Ă©tendre.

La jurisprudence a toujours justifiĂ© cette rigueur interprĂ©tative par la nĂ©cessitĂ© d’Ă©quilibrer les intĂ©rĂŞts en jeu. Si, d’une part, le travailleur a droit Ă  la stabilitĂ© de son emploi, d’autre part, l’employeur a intĂ©rĂŞt Ă  « la continuitĂ© et Ă  la stabilitĂ© de la gestion de l’entreprise ». L’imposition d’un bref dĂ©lai de forclusion rĂ©pond prĂ©cisĂ©ment Ă  cette seconde exigence, en Ă©vitant que les dĂ©cisions organisationnelles de l’entreprise restent dans un Ă©tat d’incertitude pendant une longue pĂ©riode. Dans cette optique, la forclusion n’est pas une sanction pour inertie coupable, mais la consĂ©quence objective du non-respect d’une obligation procĂ©durale visant Ă  garantir la stabilitĂ© des relations Ă©conomiques.

En rĂ©sumĂ©, le tableau qui se dĂ©gage est celui d’un système normatif et jurisprudentiel « granitique », reposant sur trois piliers :

  • La nature dĂ©chĂ©ante du dĂ©lai, qui le rend insensible aux causes de suspension.
  • La prĂ©somption de connaissance liĂ©e Ă  l’arrivĂ©e de l’acte Ă  l’adresse du destinataire.
  • L’irrĂ©levance des conditions subjectives du travailleur, y compris l’incapacitĂ© naturelle, aux fins de l’expiration du dĂ©lai.

C’est prĂ©cisĂ©ment contre la rigiditĂ© de ce système bien Ă©tabli que s’insurge l’ordonnance de renvoi des Chambres rĂ©unies de la Cour de cassation. Tout en reconnaissant sa cohĂ©rence interne et son objectif de certitude, la Cour renvoyante met en doute sa compatibilitĂ© avec les principes constitutionnels fondamentaux (raisonnabilitĂ©, Ă©galitĂ©, droit au travail, Ă  la dĂ©fense et Ă  la santĂ©) lorsqu’il s’applique Ă  des situations extrĂŞmes d’« incapacitĂ© absolue et non fautive de comprendre et de s’autodĂ©terminer », dans lesquelles l’Ă©quilibre des intĂ©rĂŞts apparaĂ®t manifestement disproportionnĂ© au dĂ©triment du travailleur.

La question de constitutionnalité soulevée par les chambres réunies de la Cour de cassation

L’arrĂŞt rendu par la Cour constitutionnelle trouve son origine dans une question soulevĂ©e par les l’article 3 de la Constitution, pour cause d’irrationalitĂ© manifeste, dans la mesure oĂą il assimile des situations diffĂ©rentes (celle du travailleur capable et celle du travailleur incapable) et sacrifie de manière disproportionnĂ©e un droit fondamental ;

  • les articles 4 et 35 de la Constitution, qui protègent le droit au travail sous toutes ses formes, droit qui serait rĂ©duit Ă  nĂ©ant par la perte, sans faute de sa part, de la possibilitĂ© de contester un licenciement illĂ©gitime ;
  • l’article 24 de la Constitution, qui garantit le droit d’ester en justice, qui serait rĂ©duit Ă  nĂ©ant par une charge impossible Ă  remplir ;
  • les articles 11 et 117 de la Constitution, en relation avec l’article 27, paragraphe 1, lettre c), de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapĂ©es et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui Ă©tablit un cadre gĂ©nĂ©ral pour l’Ă©galitĂ© de traitement en matière d’emploi et de conditions de travail.

La Cour de cassation avait donc demandĂ© Ă  la Cour constitutionnelle d’intervenir par un arrĂŞt additionnel qui ferait courir le dĂ©lai de prescription non pas Ă  compter de la rĂ©ception de l’acte, mais Ă  compter du moment oĂą le travailleur aurait recouvrĂ© sa capacitĂ© de discernement.

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Par l’ordonnance n° 15987 de 2025, la Cour de cassation italienne a établi que la notification du licenciement est réputée connue par le destinataire dès qu’elle est envoyée à son adresse de résidence, même si le salarié n’en est pas effectivement informé.

Le cas en question concerne un licenciement prononcé pour inaptitude absolue et permanente au travail, communiqué à un salarié par lettre recommandée envoyée à son adresse de résidence. En particulier, la lettre de licenciement, régulièrement distribuée, a été retirée par la mère du salarié, qui vivait avec lui, et qui a décidé de ne pas lui remettre la lettre afin de le protéger d’éventuelles répercussions psychologiques que la nouvelle du licenciement aurait pu provoquer. Par conséquent, le salarié a contesté le licenciement après l’expiration du délai légal de 60 jours à compter de la réception de la notification, invoquant, pour justifier le retard, le fait qu’il n’avait pas eu connaissance du licenciement.

Cependant, tant le tribunal de première instance que la Cour d’appel de Bologne (en deuxième instance) ont déclaré le recours irrecevable, en raison de l’expiration du délai de contestation, considérant comme valable la notification reçue à l’adresse du salarié. Ils ont reconnu l’existence d’une présomption légale de connaissance, fondée sur l’équivalence juridique entre la connaissance effective et la possibilité de connaissance, en lien avec la réception d’un acte au domicile du destinataire.

La Cour de cassation a donc confirmé cette interprétation, en réaffirmant que, selon le droit italien, il existe une présomption légale de connaissance des actes : un acte est considéré comme connu dès qu’il parvient à l’adresse du destinataire. Cette présomption ne peut être renversée que par des obstacles objectifs et indépendants de la volonté du salarié, tels que des catastrophes naturelles, de graves dysfonctionnements postaux ou des absences prolongées dues à des cas de force majeure, mais non par des facteurs subjectifs propres au destinataire.

En conclusion, l’arrêt réaffirme que, selon le droit italien, les délais pour contester un licenciement sont impératifs et commencent à courir dès que la notification parvient à l’adresse du salarié, même dans les cas où des éléments subjectifs empêchent le salarié d’avoir connaissance de la mesure disciplinaire prise à son encontre.