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Publiée au Journal Officiel n° 176 du 24 juillet 2021, la Loi n° 106 du 23 juillet 2021, (ci-après la « Loi de conversion »), de conversion du D.L. n° 73 du 25 mai 2021 portant « mesures urgentes liées à la crise COVID-19, pour les entreprises, l’emploi, les jeunes, la santé et les services territoriaux » ( Décret Sostegni-bis). La loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel, à savoir le 25 juillet.
Voici ci-dessous les principales mesures prévues par le Décret Sostegni-bis en matière d’emploi, dont certaines ont été introduites lors de la conversion.
Contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire
On a introduit la possibilité, jusqu’au 30 septembre 2022, de :
- prolonger ou renouveler les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire en cas d’exigences spécifiques, prévues par les conventions collectives et visées à l’article 51 du décret législatif italien n° 81/2015 (c’est-à-dire des accords collectifs nationaux ou de deuxième niveau signés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national) ;
- conclure un contrat à durée déterminée de plus de 12 mois, mais qui ne dépasse pas un maximum de 24 mois, en cas de raisons particulières définies par les accords collectifs susmentionnés.
Interdiction de licenciement
En matière d’interdiction de licenciements, individuels pour motifs économiques et collectifs, la Loi de conversion transpose les dispositions du récent D.L. n° 99/2021, en l’abrogeant et le faisant converger dans le décret Sostegni-bis.
Il est précisé que l’interdiction en question est en vigueur :
- jusqu’au 31 octobre 2021, pour les entreprises couvertes par l’Assegno Ordinario FIS, les Fonds de solidarité bilatéraux et par la CISOA, ainsi que pour les entreprises des industries textiles, des confections de vêtements et des fabrications d’articles en cuir et similaires, identifiées sous les codes activité (Ateco) 13, 14 et 15 ;
- jusqu’au 31 décembre 2021, pour les entreprises du commerce, du tourisme et des établissements thermaux (auxquels s’appliquait déjà la prorogation de l’interdiction jusqu’au 31 octobre 2021) qui, à partir du 26 mai 2021, demandent et obtiennent l’exonération de versements des charges sociales prévu par le décret Sostegni-bis. Cette disposition a de plus été étendue au secteur créatif, culturel et du spectacle ;
- pendant toute la durée des aides de chômage partiel accordées, à exploiter d’ici le 31 décembre 2021, pour les entreprises (a) qui, à partir du 1er juillet 2021 présentent une demande de CIGO ou de CIGS « ordinaires », en se prévalant de l’exonération du paiement de la cotisation complémentaire (contributo addizionale) ou bien (b) ayant atteint les limites de recours à la CIG « ordinaire» , présentent conformément à l’article 40 bis du D.L. 73/2021, une demande de traitement de CIGS dérogatoire, en vue de faire face à des situations de difficulté économique extrême ;
- pendant toute la durée du traitement complémentaire accordé, à exploiter d’ici le 31 décembre 2021, pour les entreprises industrielles et artisanales qui, ayant subi au premier semestre de 2021 une baisse du chiffre d’affaires de 50 % par rapport au premier semestre 2019, après avoir conclu un « contrat de solidarité défensive » (contratto di solidarietà difensivo), présentent une demande de CIGS dérogatoire au D.Lgs n. 148/2015. Ceci, en vue d’obtenir un traitement spécial de complément de 70 % de la rétribution et non soumise au paiement de la cotisation complémentaire.
Sont confirmées les dérogations à l’interdiction de licenciement pour cessation définitive de l’activité, pour mise en liquidation, faillite ou plan de départ volontaire.
Traitements de complément de salaire
En plus d’avoir confirmé toutes les mesures prévues par le Décret Sostegni-bis en partie rappelées, la loi de conversion confirme les mesures prévues par le décret abrogé D.L. n. 99/2021 pour garantir la poursuite des effets produits par les dispositions de ce dernier et notamment :
- la prorogation de 6 mois de la CIGS pour les entreprises du secteur aérien ayant cessé leur activité et l’augmentation parallèle de la dotation du fonds de solidarité du transport aérien ;
- la prévision de 17 semaines de caisse Covid supplémentaires à exploiter du 1er juillet au 31 octobre 2021 pour les entreprises du secteur textile identifiées par les codes d’activité susmentionnés ;
- la prévision de 13 semaines supplémentaires de CGIS à exploiter du 1er juillet au 31 octobre 2021 pour les entreprises industrielles qui ne peuvent plu recourir à la CIGO et à la CIGS « ordinaires » dans la mesure où elles ont épuisé la durée maximum prévue par le décret législatif 148/2015 ;
Contrat de cessation anticipée
La disposition d’origine du décret Sostegni-bis selon laquelle mème les entreprises de moins de 100 salariés peuvent conclure un contrat de cessation anticipée (contratto di espansione). Nous rappelons que ce dispositif permet, d’une part, de requalifier des travailleurs en ayant recours au chômage partiel et, d’autre part, d’accéder aux plans de pré-retraite facilitée pour les personnes se trouvant à moins de 60 mois de la pension de vieillesse ou anticipée.
Contrat de réemploi
Est également confirmée l’introduction du contrat de réemploi, à savoir le contrat de travail à durée indéterminée visant à encourager l’insertion sur le marché de l’emploi de chômeurs. Nous rappelons que pour pouvoir embaucher avec un contrat de réemploi, il convient de définir, avec l’accord du salarié, un projet individuel d’insertion d’une durée de 6 mois, visant à garantir l’adéquation des compétences professionnelles du salarié à son nouveau cadre de travail.
À l’issue de la période d’insertion, les parties pourront résilier le contrat avec une période de préavis. Si aucune des parties ne rompt le contrat, il se poursuit sous forme de contrat de travail à durée déterminée classique.
Le contrat de réemploi prévoit l’exonération des charges sociales pour les employeurs qui recrutent des chômeurs du 1er juillet au 31 octobre 2021. L’exonération revient en particulier aux employeurs qui, lors des six mois précédant l’embauche, n’ont pas effectué de licenciements individuels économiques.
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