L’inps, pas son message n° 3589 du 21 octobre 2021, a apporté des précisions concernant l’utilisation du portail institutionnel de l’Institut « Greeenpass50+ » pour le contrôle massif du pass sanitaire ( « Green pass »), par les employeurs, qu’ils soient privés ou publics, non adhérents à NoiPa, de plus de cinquante salariés.
Le service fourni par l’INPS – qui obtient les informations en interrogeant directement la Plateforme Nationale DGC (PN-DGC) – permet d’effectuer une vérification asynchrone du pass sanitaire par comparaison avec la liste des codes fiscaux de ses salariés, connus de l’Institut au moment de la demande.
Le service peut être utilisé par les entreprises intéressées qui auront pris soin de s’enregistrer à l’institut en suivant la procédure indiquée sur le site internet (accessible sous la section services aux entreprises et consultants) en précisant les codes fiscaux des contrôleurs, à savoir les personnes autorisées à contrôler le pass sanitaire des travailleurs, qui deviendront de fait habilités.
En particulier, le service prévoit 3 étapes distinctes :
À travers ce système, d’un côté, l’INPS identifiera chaque jour via les flux Uniemens les salariés des entreprises enregistrées et vérifiera que ces derniers possèdent bien le pass sanitaire ; d’autre part, les contrôleurs pourront visualiser chaque jour tous les salariés de l’entreprise, en limitant le contrôle du pass sanitaire aux personnes qui sont effectivement en service.
La réponse obtenue consiste en la liste des noms indiqués et l’issue du contrôle, exprimée par une croix rouge ou une coche verte.
Le travailleur, si le système indique que le pass sanitaire n’est pas valable, a le droit de demander la vérification de son certificat au moment de son accès au lieu de travail via l’application Verifica C19.
Insights corrélés :
Au Journal Officiel n° 246 du 14 octobre 2021, il a été publié le Décret du président du Conseil des ministres du 12 octobre 2021 (le « Décret »).
Le Décret, venant compléter et actualiser la première version du 17 juin, et porte sur les modalités selon lesquelles les employeurs public et privés peuvent effectuer, depuis le 15 octobre, les contrôles sur les pass sanitaires Covid-19 (« Green pass ») des salariés.
En l’espèce, le décret présente les nouvelles fonctions de contrôle du pass sanitaire en complément de l’application « VerificaC-19 », déjà utilisée pour accéder aux endroits dans lesquels le certificat est exigé.
Dans le secteur privé, le contrôle du pass sanitaire, quotidien et automatisé peut être effectué comme suit :
Il est de plus précisé que les activités de contrôle concernent exclusivement le personnel effectivement en service dont l’accès au lieu de travail est prévu le jour où le contrôle est effectué, à l’exclusion des salariés absents pour certains événements (ex. congés, maladies, RTT) ou qui travaillent en Smart Working.
Les deux fonctions de contrôle précitées doivent être mises en place sur demande de l’employeur et sont uniquement mises à la disposition du personnel autorisé à effectuer le contrôle pour le compte de ce dernier.
De plus, le travailleur soumis au contrôle qui, en cas de contrôle effectué selon les modalités ci-dessus révèle qu’il ne possède pas de pass sanitaire valable, a le droit de demander un nouveau contrôle de son certificat au moment de l’accès au lieu de travail via l’app « Verifica C-19 ».
Enfin, le Décret, apporte des précisions importantes, y compris en matière de protection des données personnelles. Il est précisé, en particulier, que pour effectuer les activités de contrôle, l’employeur :
Il est précisé que sur les nouvelles indications contenues dans le Décret, l’Autorité de contrôle a exprimé un avis favorable [doc. web. n° 9707431], confirmant ainsi le respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel.
Insighta corrélés :
Le 22 septembre 2021, le décret-loi n° 127/2021 le « Décret ») a été publié au Journal Officiel. Entré en vigueur le 23 septembre, il prévoit qu’à compter du 15 octobre prochain et jusqu’au 31 décembre suivant toute personne exerçant une activité professionnelle, de formation ou de volontariat dans le secteur privé devra posséder et montrer, sur demande, son pass sanitaire pour accéder aux lieux de travail. Cette obligation ne s’appliquera pas aux personnes exemptées de vaccination, sur la base d’un certificat valable. Les employeurs sont obligés de contrôler leurs salariés et les éventuelles personnes externes exerçant leur activité dans leurs locaux. Avant le 15 octobre, les employeurs sont tenus de déterminer les modalités opérationnelles pour l’organisation des contrôles, même au moyen de contrôles aléatoires. Si possible, il faut en priorité prévoir que les contrôles soient effectués lors de l’accès sur le lieu de travail et les personnes chargées d’effectuer les contrôles et de constater les violations doivent être formellement indiquées. Les modalités de l’organisation selon lesquelles les contrôles devront être effectués seront indiquées au moyen d’un DPCM spécifique. Les travailleurs n’étant pas en possession du pass sanitaire ou refusant de l’exhiber seront considérés comme absents injustifiés jusqu’à présentation de ce dernier et, dans tous les cas, au plus tard le 31 décembre, sans conséquences disciplinaires et avec le droit de conserver leur poste de travail. Pour les jours d’absence injustifiée, aucune rétribution ou autre rémunération ou émolument, quel que soit leur nom, ne seront dus. Pour les employeurs ayant moins de 15 salariés, les règles générales s’appliqueront, avec la spécificité qu’après le cinquième jour d’absence injustifiée, l’employeur pourra suspendre le travailleur et stipuler un contrat à durée déterminée pour remplacer ce dernier, d’une durée maximum de 10 jours, renouvelable une seule fois, non au-delà du terme du 31 décembre. Les travailleurs qui accéderont aux lieux de travail sans posséder le pass sanitaire pourront faire l’objet d’une sanction disciplinaire de l’employeur, ainsi que d’une sanction administrative d’un montant variable, allant de 600 à 1.500 euros. De plus, l’employeur qui n’organisera pas ou n’effectuera pas les contrôles fera l’objet d’une sanction administrative d’un montant variable, allant de 400 à 1.000 euros. En cas de réitération de la violation, la sanction sera doublée.
Altri insight correlati:
Confindustria, à travers une lettre interne de son directeur général envoyée par e-mail aux directeurs des associations territoriales et sectorielles du système, a exprimé sa ligne en faveur de la possession du certificat vert Covid-19 (mieux connu sous le nom de pass sanitaire) pour accéder aux lieux de travail de l’entreprise.
Selon la position adoptée par Confindustria, la présentation du certificat vert devrait faire partie des obligations de diligence, de loyauté et de bonne foi sur lesquelles se fonde la relation de travail. Par conséquent, l’employeur pourrait, dans la mesure du possible, affecter le travailleur non vacciné à des tâches autres que celles qu’il accomplit normalement et le rémunérer en conséquence ; si cela n’est pas possible, l’employeur devrait pouvoir refuser d’admettre la personne au travail, avec suspension de la rémunération en cas de renvoi de l’entreprise.
Il est certain qu’une telle initiative, ainsi que le protocole de sécurité mis à jour le 6 avril dernier et le protocole pour les vaccinations sur le lieu de travail signé à la même date, vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que le déroulement des processus de production. La proposition serait également justifiée au vu de la vive inquiétude suscitée par une éventuelle troisième vague de pandémie qui pourrait entraîner un nouvel arrêt de travail et, par conséquent, la nécessité d’une énième extension des amortisseurs sociaux « Covid-19 ».
Cependant, d’un point de vue purement juridique, la question présente plusieurs aspects critiques.
Tout d’abord, dans la sphère des droits individuels, il convient de considérer l’article 32 de la Constitution relatif au « droit à la santé », qui représente en fait un kaléidoscope de multiples formes de protection de la santé. Cet article affirme en premier lieu que « la République protège la santé comme un droit fondamental de l’individu et dans l’intérêt de la collectivité » et précise ensuite que « nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement de santé déterminé, si ce n’est par une disposition légale ».
La disposition constitutionnelle en question protège donc la santé à la fois en tant que droit fondamental de l’individu et en tant qu’intérêt de la collectivité, et permet d’imposer un traitement de santé s’il est destiné, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, « non seulement à préserver l’état de santé de la personne qui y est soumise, mais aussi à préserver l’état de santé d’autrui » (voir, en ce sens, la décision n° 5/2018 de la Cour constitutionnelle).
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