Le Ministère du Travail, conformément à l’annonce faite aux partenaires sociaux lors de la rencontre du 18 novembre 2020, a émis, le 19 novembre suivant, la circulaire n° 17 expliquant la réglementation régissant l’activité des livreurs à vélo (appelés « coursiers ») des plateformes numériques.
En particulier, le Ministère a indiqué les caractères essentiels du Décret Législatif du 15 juin 2015, n° 81, tel qu’il a été modifié et complété par la Loi du 2 novembre 2019, n° 128, de conversion du Décret Loi n° 101/2019. Il a tout d’abord précisé, dans le préambule, que cette réglementation s’adresse à deux catégories de coursiers: d’un côté, ceux qui collaborent avec les plateformes numériques sur la base d’un contrat de collaboration coordonnée et continue et, de l’autre, ceux qui ont un lien de travail indépendant.
Concernant la première catégorie, la circulaire a précisé que l’existence éventuelle d’éléments attestant l’ « hétéro-organisation » du coursier rend applicable le mécanisme prévu à l’art. 2 du Décret Législatif n° 81/2015 (tel qu’il a été interprété par l’arrêt n° 1663/2020 de la Cour de Cassation) selon lequel la réglementation du travail subordonné s’applique à cette collaboration. Ce sous réserve qu’il n’existe pas de conventions collectives spécifiques stipulées par les associations syndicales comparativement les plus représentatives au niveau national prévoyant, en raison des exigences particulières de production et d’organisation du secteur relatif, des règles spécifiques en matière de traitement économique et réglementaire.
Concernant la deuxième catégorie (c’est-à-dire celle des coursiers qui ont un lien de travail indépendant) la circulaire a souligné que, à défaut des conditions visées à l’art. 2 du décret législatif n° 81/2015, doivent être garantis aux coursiers les niveaux minimum de protection visés au Chapitre V bis du décret législatif n° 81/2015.
Parmi ceux-ci, l’article 47 quater, premier alinéa, confère aux conventions collectives la faculté de définir des critères de détermination de la rémunération globale, tenant compte des modalités d’exercice de la prestation et de l’organisation du commettant. Le deuxième alinéa dispose, ensuite, qu’à défaut de stipulation de telles conventions, les coursiers ne peuvent pas être rémunérés sur la base des livraisons effectuées et qu’une rémunération minimum horaire paramétrée sur les minima tabulaires doit leur être garantie. Ces minima tabulaires sont prévus par les conventions collectives nationales de secteurs affines ou équivalents, signées par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs comparativement les plus représentatives au niveau national. De plus, il est prévu au troisième alinéa qu’une indemnité complémentaire non inférieure à 10% doit être dans tous les cas garantie à ces travailleurs pour le travail exercé la nuit, les jours fériés ou dans des conditions météorologiques défavorables, déterminée par les conventions collectives ou, à défaut, par ordonnance du Ministre du travail et des politiques sociales.
En outre, concernant la négociation collective mentionnée par le décret législatif n° 81/2015, le Ministère a précisé que les conventions collectives habilitées à dicter une réglementation prévalente par rapport aux dispositions légales sont, concernant aussi bien l’article 2 que l’article 47 quater, celles stipulées par les organisations syndicales comparativement les plus représentatives au niveau national.
Pour vérifier la condition de la plus grande représentativité, selon le Ministère, il convient de se référer : (i) aux indicateurs traditionnels fixés par la Jurisprudence (comme, par exemple, la consistance numérique du syndicat, une importante présence territoriale au niveau national, la participation à des actions d’auto-tutelle, à la rédaction et à la stipulation des conventions collectives de travail, l’intervention dans les controverses individuelles, multiples et collectives) ; (ii) à la participation des agents de négociation à l’observatoire permanent institué par l’art. 47 octies du décret législatif n° 81/2015 ; (iii) aux parties signataires de la convention collective nationale du secteur plus large, au sein duquel, en raison d’exigences particulières de production et d’organisation, on éprouve le besoin de prévoir des réglementations spécifiques en matière de traitement économique et réglementaire de catégories déterminées de travailleurs.
Si les conditions décrites ci-dessus font défaut, selon le Ministère, la convention collective ne peut déroger aux dispositions légales et, par conséquent – selon les cas – les dispositions de l’article 2, premier alinéa, ou de l’article 47 quater, deuxième alinéa, du décret législatif 81/2015.
Dans ce contexte vient s’insérer, au vu du développement récent du marché de la livraison de repas et de la récente évolution en matière de droit du travail, le protocole expérimental signé le 6 novembre 2020, par Assodelivery et CGIL, CISL et UIL au siège de la Préfecture de Milan.
Avec ce protocole, visant au respect de la légalité et des droits des travailleurs du secteur, dans le but de lutter efficacement contre l’exploitation du travail, les sociétés adhérant à Assodelivery s’engagent notamment à:
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