Le Tribunal de Rome, dans un jugement du 25 mars 2021, a déclaré que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai était nulle et non avenue, car elle était contraire au blocage des licenciements pour raisons économiques introduit par l’art. 46 du décret législatif 18/2020 (appelé « Décret Cura Italia ») et confirmée par la réglementation liée à la crise sanitaire qui a succédé au décret lui-même, si elle est fondée sur la nécessité d’éliminer un poste considéré comme coûteux.

Les faits

Une salariée a été embauchée par un hôtel en mars 2020 et le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de 6 mois. Dix jours seulement après le début de la relation de travail, en raison de la survenue de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, l’hôtel a été contraint de fermer temporairement ses portes au public. À la suite de la fermeture, le service du personnel a informé tous les employés de l’activation du Fonds de complément salarial (appelé « FIS »), mais l’a ensuite révoquée uniquement pour la demanderesse, car elle ne remplissait pas les conditions pour une telle activation (la relation de travail avait commencé après le 23 mars 2020). L’employée a donc été placée en situation de télétravail, parvenant, malgré les activités limitées de l’hôtel, à accomplir diverses tâches (visioconférences, contacts quotidiens avec les représentants du département commercial, partage d’initiatives commerciales, etc).

Par la suite, dans une communication datée du 16 avril 2020, l’hôtel a notifié à l’employée son intention de rompre la relation de travail en période d’essai. L’employée s’est alors adressée au Tribunal de Rome pour faire déclarer la rupture nulle et non avenue car – selon elle – elle était fondée sur un motif illicite déterminant.

La décision du Tribunal de Rome

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le juge du Tribunal de Rome a rappelé certains principes exprimés par la Cour suprême en matière de rupture de contrat pendant la période d’essai. Plus précisément, le Tribunal de Rome a rappelé que selon la Cour suprême (i) pendant cette période « la liberté de rupture de contrat ne signifie pas (…) qu’elle est à la seule discrétion de l’employeur» et (ii) qu’il faut reconnaître dans tous les cas « la possibilité de contrôler l’exercice effectif de la rupture par l’employeur pendant la période d’essai et l’annulation de l’acte dans lequel elle s’exprime, chaque fois que le travailleur estime et peut démontrer la réussite de l’expérience ainsi que l’imputabilité du licenciement à un motif illicite » (cf. arrêt n° 1180/2017).

Selon le Tribunal de Rome, la Cour de cassation nierait la dignité juridique de l’exercice d’un pur et simple pouvoir discrétionnaire fonctionnellement sans rapport avec le contrat d’essai, en attribuant au salarié la charge de prouver qu’il a passé avec succès l’essai et que la rupture est liée à des raisons illégales sans rapport avec le contrat lui-même.

Et en l’espèce, le juge de Rome a considéré que la charge de la preuve concernant la réussite de la période d’essai avait été remplie, car (i) la salariée avait énuméré les tâches effectuées pendant cette période, en produisant des documents appropriés pour démontrer qu’elle les avait exécutées de manière irréprochable, au point d’être appréciée par ses interlocuteurs, et (ii) la société défenderesse n’avait pas spécifiquement contesté l’exécution de ces tâches.

En ce qui concerne la preuve de l’existence d’une raison illicite déterminante, en revanche, le Tribunal a identifié des indices sérieux, précis et concordants susceptibles de s’élever au niveau de la preuve, à l’appui de la thèse selon laquelle la rupture du contrat avait été décidée par l’entreprise pour des raisons économiques manifestes plutôt que pour des raisons liées à la réalisation de l’essai, celle-ci ayant eu le besoin d’éliminer un poste de travail coûteux.

Cette preuve, selon le Tribunal, se trouvait (i) dans l’inclusion initiale du poste de l’employée dans le nombre d’employés pour lesquels l’accès au FIS avait été demandé (comme preuve de sa pleine intégration dans les effectifs de l’entreprise) ; (ii) dans le fait que le FIS avait été formellement demandé (bien que révoqué par la suite) pour des heures nulles pour l’employée, prouvant ainsi son incapacité à exercer ses fonctions opérationnelles ; (iii) dans la situation de difficulté économique objective et sérieuse de l’entreprise intimée, une circonstance à considérer comme un fait connu pour toutes les structures hôtelières pendant la période de crise sanitaire.

Constatant, par conséquent, le bon déroulement de la période d’essai et le motif réel du licenciement – la nécessité d’évincer de l’entreprise une ressource devenue excessivement coûteuse – le juge a déclaré la « nullité absolue de la rupture du contrat par l’employeur au regard des dispositions combinées des art. 1418 et 1345 du Code civil italien, ayant été le véritable motif justifiant la mesure d’expulsion en violation de l’art. 46 du décret législatif 18/2020» et en tant que tel illicite.

Conformément à l’art. 2 du décret législatif 23/2015, la société employeuse a donc été condamnée à réintégrer la salariée dans son service avec une condamnation conséquente au remboursement des dommages et intérêts et au paiement des cotisations de sécurité sociale.

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Le jugement en question nous rappelle donc que, s’il est possible pour l’employeur de mettre fin à la relation sans motif pendant la période d’essai, il est toutefois un principe bien établi que la liberté de rupture du contrat ne signifie pas qu’elle est à l’entière discrétion de l’employeur. Ce pouvoir discrétionnaire doit être circonscrit dans le cadre de la fonction pour laquelle le contrat d’essai est prévu. Par conséquent, la résiliation peut être considérée comme nulle et non avenue si le salarié, comme en l’espèce, peut prouver qu’il a réussi l’essai et que la véritable raison est à rechercher dans un motif illicite déterminant et étranger au déroulement de l’essai (en l’espèce comme contraire à l’interdiction des licenciements pour motifs économiques introduite par l’art. 46 du Décret Cura Italia). En conséquence, l’employeur a été condamné à réintégrer la salariée et à lui payer des dommages et intérêts ainsi que les cotisations de sécurité sociale.

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