La Cour de cassation, par son arrêt du 16 mars 2021, n° 7360, a établi que l’employeur – lorsque le salarié licencié pour un motif objectif justifié n’était disponible à la mutation que dans certaines zones – doit prouver, pour ne pas encourir la violation de l’obligation du dit repêchage, seulement l’impossibilité de le reclasser dans les sites de l’entreprise situés dans ces zones.
Une salariée a contesté en justice son licenciement pour motif justifié, qui lui a été notifié à la suite de la fermeture de l’unité locale où elle était employée en tant que store manager.
La Cour d’appel compétente, en réformant le jugement de première instance, a rejeté le recours présenté par la salariée, invoquant la non-violation de l’obligation de repêchage, compte tenu de la disponibilité de cette dernière à être reclassée uniquement dans l’un des sites de l’employeur situés en Campanie ou dans le Bas-Latium.
La salariée s’est pourvue en cassation contre cette décision des juges.
La Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal de district et, reprenant certaines de ses propres lignes directrices établies, a déclaré à titre préliminaire que : « en matière de licenciement pour motif objectif justifié, il appartient à l’employeur d’alléguer et de prouver l’impossibilité de repêchage du salarié licencié, comme condition de légitimité de la résiliation de l’employeur, sans que le salarié ait la charge d’alléguer les postes assignables, puisque, du point de vue procédural, un écart entre les charges précitées n’est pas configurable » (cf. arrêt n° 5592/2016 ; arrêt n° 12101/2016 et arrêt n° 160/2017).
Et pour la Cour de cassation, l’employeur s’acquitte de cette charge lorsqu’il peut démontrer qu’il n’y a pas de possibilité de reclasser le salarié licencié dans un site situé à l’intérieur du territoire où celui-ci s’est dit prêt à se déplacer. En effet, bien que le salarié n’ait aucune obligation d’allégation, dès lors qu’il définit – dans la demande légale – la limite de l’espace de son intérêt, il permet à l’employeur de ne rien ajouter sur l’éventuel reclassement dans des sites situés dans des territoires différents.
Sur ces bases, la Cour suprême a rejeté le recours de la salariée, estimant que la société défenderesse avait satisfait à la charge de prouver qu’elle n’avait pas de postes disponibles en Campanie et dans le Bas-Latium.
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