Depuis le 16 mars 2019, certaines mesures contenues dans le D.L. 14 du 12 janvier 2019 publié dans le J.O, sont entrées en vigueur le 14 février, qui, en application de la loi habilitation 155 du 19 octobre 2017 introduit le nouveau « Code de la cirse de l’entreprise et de l’insolvabilité » (le « CCII »).
Désignation des organes de contrôle des S.r.l.
Après une série de dispositions d’application qui devront être promulguées – et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la plupart des réformes, 18 mois après la publication au J.O. (et donc le 14 août 2020) – en vertu de l’art. 389 du CCII, en fait, l’entrée en vigueur est anticipée, entre autres, de l’art. 379, modifiant l’art. 2477 Code civ., réglemente la « désignation des organes de contrôle au sein des S.r.l. » (1) Or depuis le 16 mars 2019 la désignation de l’organe de contrôle et du réviseur est obligatoire si la S.r.l (2) est tenue à la rédaction du bilan consolidée :
Cette obligation de désignation cesse quand pendant trois exercices consécutifs, aucune des limites précédentes n’est dépassée.
Le bureau d’enregistrement des sociétés pourra signaler, comme tout autre personne intéressée, d’éventuelles défaillances afin que la désignation de l’organe de contrôle soit faite d’office.
Il est intéressant de noter que, selon une estimation de Bankitalia, les S.r.l. qui pourraient être touchées par l’obligation de désignation sont environ 140 000.
Il résulte de ce qui précède que les S.r.l. qui ont fait dans les statuts :
Par ailleurs, en détail, au niveau de la structure organisationnelle (et donc, dans les statuts) il sera possible de choisir parmi une des options suivantes :
Il est juste de souligner que la ratio sous-jacente à toute la réforme, et donc à la CCII, repose (i) sur le renforcement des outils permettant d’anticiper la crise, d’une part, (ii) sur la préservation du « going concern » (de la « continuité de l’activité ») , comme souhaité au niveau transnational) et (iii) sur l’annulation de la dette, associée à la discontinuité de la gestion, d’autre part.
Conclusions
Il faut certainement se féliciter d’une réforme visant à encourager une plus grande prise de conscience et une « responsabilisation » de l’entrepreneur (un concept de dérivation européenne, similaire à ce qui s’est passé avec le célèbre GDPR et la réforme concernant la protection des données à caractère personnel). Toutefois il faudra vérifier à l’avenir si la nouvelle « limite des 10 employés » ne risquera pas d’encourager des pratiques de contournement, et donc l’atomisation d’entreprises, souvent déjà de dimensions réduites en Italie.