La Cour de justice de l’Union européenne revient sur le délicat sujet de l’utilisation de symboles religieux sur le lieu de travail, avec la sentence publiée le 15 juillet 2021, dans les procédures réunies C-804/18 et C-341/19. Selon la Cour, l’interdiction de porter sur le lieu de travail toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur «de se présenter de façon neutre face aux clients ou de prévenir des conflits sociaux ».
La décision des juges européens tire son origine d’une requête présentée par-devant le Tribunal du travail de Hambourg par deux employées d’une société de droit allemand, invitées à ne pas porter de signes attestant leur appartenance religieuse.
Les juges de renvoi ont décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la Directive 2000/78. Notamment, ils ont demandé si la règle interne d’une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur les convictions personnelles ; à quelles conditions l’éventuelle différence de traitement fondée sur les convictions personnelles découlant de cette règle peut être justifiée et quels sont les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen du caractère approprié de cette différence de traitement.
Les juges communautaires ont affirmé que le règlement d’une entreprise ayant les caractéristiques susmentionnées ne constitue pas une discrimination directe fondée sur les convictions personnelles envers les travailleurs, à la condition que «cette règle soit appliquée de façon générale et indifférenciée ». Une telle imposition n’entraîne pas non plus, selon la Cour, une discrimination indirecte, dans la mesure où le traitement différent imposé est limité au strict nécessaire et justifié par l’application d’une politique de neutralité envers les clients ou les usagers, répondant à une réelle exigence de l’employeur, ce dernier en ayant la charge de la preuve.
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Le 26 novembre 2019 a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Revêtent une importance toute particulière les dispositions de cette directive afférentes à : – la création de canaux sûrs de signalement. En fait, la directive prévoit l’obligation de créer des canaux de signalement internes au sein aussi bien des entités publiques ou privées qui comptent plus de 50 salariés que des municipalités comptant plus de 10 000 habitants (article 8); – un large éventail de personnes protégées par la directive, auxquelles la possibilité est accordée de réaliser des signalements : (i) les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires ; (ii) les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; (iii) les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ; (iv) les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ; (v) toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs ; (vi) auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis ; (vii) auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles (art. 4) ; – les mesures de soutien et de protection 1) des facilitateurs, 2) des tiers qui sont en lien avec le lanceur d’alerte et qui pourraient faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel (par exemple, des collègues ou des proches du lanceur d’alerte), 3) les entités appartenant au lanceur d’alerte ou pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il a un lien dans un contexte professionnel (art. 4). Il s’agit de personnes qui pourraient également subir des « représailles indirectes », lesquelles peuvent prendre la forme par exemple, « le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires » ; – une hiérarchie de canaux de signalement, accordant la priorité à et encourageant les signalements par le biais des canaux internes, pour faire appel, ensuite, à ceux externes, canaux lesquels les autorités publiques sont tenus d’instaurer (articles 7 et 8) ; – la prévision d’un délai délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement (article 9) ; – le champ d’application des nouvelles règles imposées par l’UE en matière de lancement d’alerte pour protéger les informateurs qui dévoilent des violations aussi dans a) des secteurs tels que les marchés publics, les services les produits et les marchés financiers ; b) la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; c) la sécurité et la conformité des produits ; d) la sécurité des transports ; e) la protection de l’environnement ; f) la radioprotection et la sûreté nucléaire ; g) la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux ; h) la protection de la santé publique ; – le renversement de la charge de la preuve et la mise à la charge de cette dernière de la personne qui aurait adopté la mesure préjudiciable dans les procédures judiciaires (art. 21) ; – l’exonération de responsabilité pour la divulgation des informations du lanceur d’alerte (art. 21). La finalité expressément prévue par la directive est celle de garantir une protection efficace au profit : – des « lanceurs d’alerte » et donc des catégories de personnes qui « même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir signalé des violations. Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non pourraient subir des représailles dans le fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou sous la forme d’une attestation de travail négative ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière » ; – des « facilitateurs, des collègues ou des proches de l’auteur de signalement qui sont également en lien dans un contexte professionnel avec l’employeur, le client ou le destinataire des services de l’auteur de signalement » ; – des représentants syndicaux ou des représentants des travailleurs tant qu’ils (i) effectuent un signalement en tant que travailleurs ; (ii) ou lorsqu’ils ont fourni des conseils et une aide à l’auteur de signalement.
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