Le 24 octobre dernier, a été publié au Journal Officiel le DCPM portant «mesures supplémentaires en application du décret-loi du 25 mars 2020, n° 19, converti, avec modifications, par la loi du 25 mai 2020, n° 35, portant «Mesures urgentes pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19», et en application du décret-loi du 16 mai 2020, n° 33, converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n° 74, portant «Mesures urgentes supplémentaires pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19». Ce décret, en vigueur du 26 octobre 2020 au 24 novembre suivant, remplace le précédent DCPM du 13 octobre, tel qu’il a été modifié et complété par le DPCM successif du 18 octobre. On y répète le respect du Protocole partagé de réglementation des mesures visant à lutter et limiter la diffusion du virus COVID-19 sur les lieux de travail signé le 24 avril dernier entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. On confirme les mesures déjà introduites par les décrets précédents sur l’usage des masques et autres mesures de protection, visant à réduire la contagion, parmi lesquelles la distanciation physique et le lavage des mains, et on indique d’autres protocoles et lignes directrices dans les différents secteurs professionnels. On recommande également fortement, dans le secteur privé, l’utilisation du télétravail ainsi que la tenue à distance des réunions du secteur privé. De plus, on recommande la différentiation des heures d’entrée du personnel par les employeurs du secteur privé. On confirme aussi la suspension de tous les congrès et conférences, à l’exception de ceux tenus à distance.
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Avec le but principal de permettre la conciliation entre travail et vie privée, le DDL 2233-B a été approuvée définitivement. Cette mesure discipline le travail flexible, c’est-à-dire une modalité de travail en dehors des locaux de l’entreprise et sans un horaire établi (appelé également smart working). Les caractéristiques essentielles du travail flexible comportent clairement une atténuation du contrôle de la part de l’employeur et, cela, même en ce qui concerne l’évaluation des éléments qui peuvent influencer la santé et sur la sécurité du travailleur. Par conséquent, sans préjuger du fait que l’employeur reste le responsable de la santé et de la sécurité du travailleur, le Législateur a prévu l’obligation pour l’employeur de délivrer au travailleur et au représentant des travailleurs pour la sécurité, au moins une fois par an, une notice d’information écrite qui énonce les risques généraux et spécifiques liés à chaque modalité d’exécution du rapport de travail. De son côté, le travailleur est responsabilisé puisqu’il est expressément tenu à coopérer à la réalisation des mesures de prévention prévues par l’employeur pour faire face aux risques liés à l’exécution de la prestation de travail en dehors des locaux de l’entreprise. Les prévisions précitées, toutefois, ne sont pas suffisantes à exonérer l’employeur de ses obligations en matière d’assurance de la santé et la sécurité des travailleurs. En effet, on rappelle que, faute de dérogations, l’employeur doit se conformer même aux dispositions du Texte Unique en matière de sécurité (Décret législatif 81/2008), si applicables, en raison des particularités qui distinguent le travail flexible.