Nos HR Breakfasts sont de retour en modalité webinar.

Jeudi 19 novembre, De Luca & Partners et HR Capital ont organisé le HR Virtual Breakfast pour une mise au point technique et réglementaire sur les dernières nouveautés en matière de travail.

Notre associée senior Alessandra Zilla et le consultant en droit du travail Nunzio Lena de HR Capital ont fait le point sur les récents décrets de crise, avec l’intervention de notre directeur associé, Vittorio De Luca.

L’événement s’est tenu de 9.00 à 10.00 heures sur la plateforme Zoom.

AGENDA :

  • Blocage des licenciements
  • Télétravail et congés extraordinaires
  • Amortisseurs sociaux
  • Exonération de cotisations
  • Suspension des versements

La participation est gratuite, sur inscription.

Info : events@delucapartners.it

Le 24 octobre dernier, a été publié au Journal Officiel le DCPM portant «mesures supplémentaires en application du décret-loi du 25 mars 2020, n° 19, converti, avec modifications, par la loi du 25 mai 2020, n° 35, portant «Mesures urgentes pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19», et en application du décret-loi du 16 mai 2020, n° 33, converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n° 74, portant «Mesures urgentes supplémentaires pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19». Ce décret, en vigueur du 26 octobre 2020 au 24 novembre suivant, remplace le précédent DCPM du 13 octobre, tel qu’il a été modifié et complété par le DPCM successif du 18 octobre. On y répète le respect du Protocole partagé de réglementation des mesures visant à lutter et limiter la diffusion du virus COVID-19 sur les lieux de travail signé le 24 avril dernier entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. On confirme les mesures déjà introduites par les décrets précédents sur l’usage des masques et autres mesures de protection, visant à réduire la contagion, parmi lesquelles la distanciation physique et le lavage des mains, et on indique d’autres protocoles et lignes directrices dans les différents secteurs professionnels. On recommande également fortement, dans le secteur privé, l’utilisation du télétravail ainsi que la tenue à distance des réunions du secteur privé. De plus, on recommande la différentiation des heures d’entrée du personnel par les employeurs du secteur privé. On confirme aussi la suspension de tous les congrès et conférences, à l’exception de ceux tenus à distance.

Autres Insights connexes:

Au Journal Officiel n° 180 du 18 juillet 2020, S.O. n° 25, a été publiée la loi n° 77 du 17 juillet 2020, « Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (N.D.R. le « Décret Rilancio »), portant les mesures urgentes en matière de santé, de soutien à l’emploi et à l’économie, ainsi que de politiques sociales liées à l’urgence face à l’épidémie de COVID-19 » qui, entre autres, complète l’alinéa 1 de l’art. 90 « Travail à distance », relativement au télétravail dans le secteur privé.

Cette nouvelle réglementation prévoit que, jusqu’à la levée de l’état d’urgence lié à l’épidémie de COVID-19, le droit à l’exercice à distance des prestations de travail est reconnu, sur la base des évaluations des médecins compétents, également aux travailleurs les plus exposés au risque de contagion par le virus SARS-CoV-2, en raison :

  • de leur âge ou  
  • de leur condition de risque dérivant
  • d’une immunodépression,
  • de suites de pathologies oncologiques ou
  • de traitements de suppléance vitale ou, 
  • de façon générale, d’une comorbidité pouvant justifier un niveau de risque accru, constatée par le médecin compétent, dans le cadre de la surveillance sanitaire prévue à l’art. 83 du présent décret, à condition que cette modalité soit compatible avec les caractéristiques du travail.

Nous attendions des clarifications lors de la conversion en loi du Décret Rilancio s’agissant de la formulation peu heureuse de l’alinéa 4 de l’art. 90 précité, lequel stipule que : « Sous réserve des dispositions prévues à l’art. 87 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 27 du 24 avril 2020, pour les employeurs publics, dans la limite de la période de temps visée à l’alinéa 1 et, dans tous les cas, pas au-delà du 31 décembre 2020, la modalité de travail à distance visée aux art. 18 à 23 de la loi n° 81  du 22 mai 2017 peut être appliquée par les employeurs privés à toute relation de travail subordonné, dans le respect des principes dictés par les dispositions précitées, y compris en l’absence des accords individuels que ces dispositions prévoient ».


Continuez à lire ici la version intégrale de l’article (en italien).

L’épidémie de COVID-19 et ses exigences relatives visant, d’un côté, à limiter la diffusion du virus et, de l’autre, à garantir la continuité opérationnelle de l’entreprise, ont ces derniers mois ranimé l’intérêt pour le travail à distance.

LE TRAVAIL À DISTANCE «ORDINAIRE»

On sait que le télétravail trouve sa source normative «ordinaire» dans la Loi n° 81/2017, qui a réglementé cette organisation flexible de la prestation de travail en termes de temps et de lieu, en vue d’augmenter la compétitivité et de de mieux concilier les temps de vie et de travail.

C’est justement dans cette optique de conciliation des temps de vie et de travail que la loi de finances pour 2019 a mis à la charge des employeurs, qui signent des accords en vue de l’exercice de l’activité professionnelle à distance, l’obligation de donner la priorité aux demandes en ce sens provenant des travailleuses, dans les trois années suivant la conclusion du congé de maternité, ainsi qu’aux travailleurs ayant des enfants handicapés ayant besoin d’une assistance permanente, continue et globale.

Les traits fondamentaux de cette modalité flexible de la prestation consistent, comme le prévoit expressément la loi citée, en la stipulation d’un accord entre les parties visant à aménager l’exécution du travail hors des locaux de l’entreprise, eu égard également aux formes d’exercice du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur et aux instruments utilisés par le travailleur.

Du fait des modalités particulières d’exercice de la prestation, l’accord doit en outre indiquer les temps de repos et les mesures techniques et d’organisation nécessaires afin de garantir le «droit à la déconnexion» du travailleur.

Source: Agendadigitale.eu

Vittorio De Luca a participé en streaming live sur le site et sur les réseaux sociaux du groupe Il Sole 24 Ore, à la rubrique «Il Sole Répond à vos questions» dirigée par Marco lo Conte, pour affronter la question du smart working à l’époque du Coronavirus.

Pendant le live, on a analysé la réglementation, les nouveautés introduites, les avantages et les limites apparues lors de la crise sanitaire, les opportunités et les défis d’un changement du paradigme pendant la phase post-crise.

Ecoutez ici l’enregistrement de l’interview en italien.