La Cour de cassation, par son ordonnance du 3 février 2021, n° 2472, a statué que le préjudice non patrimonial professionnel doit être considéré comme un dommage réel et, comme tel, ne concourt pas à la formation du revenu du travail salarié fiscalement imposable selon l’art. 49, alinéa 1, du TUIR (ndt: Texte Unique en matière d’Impôt sur le Revenu).
L’assujettissement ou non des sommes à l’imposition fiscale et aux cotisations doit être recherché dans les indications fournies par l’art. 6, alinéa 2, du TUIR, selon lequel : « Les produits obtenus en remplacement de revenus, même du fait de la cession des créances relatives, ainsi que les indemnités perçues, même sous forme d’assurance, à titre d’indemnisation de dommages consistant en la perte de revenus, hormis ceux liés à l’invalidité permanente ou au décès, constituent des revenus de la même catégorie que ceux remplacés ou perdus ».
En d’autres termes, donc, les sommes versées à titre de manque à gagner devront être assujetties au régime fiscal d’appartenance du revenu remplacé ou perdu. En revanche, au cas où l’on reconnaîtrait à ces sommes une nature d’indemnisation d’un dommage réel, celles-ci devront être considérées comme étant exclues de l’application de l’imposition prévue à l’art. 49 du TUIR et, donc, exemptes de toute retenue fiscale ou cotisation.
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