Le 24 octobre dernier, a été publié au Journal Officiel le DCPM portant «mesures supplémentaires en application du décret-loi du 25 mars 2020, n° 19, converti, avec modifications, par la loi du 25 mai 2020, n° 35, portant «Mesures urgentes pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19», et en application du décret-loi du 16 mai 2020, n° 33, converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n° 74, portant «Mesures urgentes supplémentaires pour affronter la crise épidémiologique liée à la COVID-19». Ce décret, en vigueur du 26 octobre 2020 au 24 novembre suivant, remplace le précédent DCPM du 13 octobre, tel qu’il a été modifié et complété par le DPCM successif du 18 octobre. On y répète le respect du Protocole partagé de réglementation des mesures visant à lutter et limiter la diffusion du virus COVID-19 sur les lieux de travail signé le 24 avril dernier entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. On confirme les mesures déjà introduites par les décrets précédents sur l’usage des masques et autres mesures de protection, visant à réduire la contagion, parmi lesquelles la distanciation physique et le lavage des mains, et on indique d’autres protocoles et lignes directrices dans les différents secteurs professionnels. On recommande également fortement, dans le secteur privé, l’utilisation du télétravail ainsi que la tenue à distance des réunions du secteur privé. De plus, on recommande la différentiation des heures d’entrée du personnel par les employeurs du secteur privé. On confirme aussi la suspension de tous les congrès et conférences, à l’exception de ceux tenus à distance.

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Au Journal Officiel n° 180 du 18 juillet 2020, S.O. n° 25, a été publiée la loi n° 77 du 17 juillet 2020, « Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (N.D.R. le « Décret Rilancio »), portant les mesures urgentes en matière de santé, de soutien à l’emploi et à l’économie, ainsi que de politiques sociales liées à l’urgence face à l’épidémie de COVID-19 » qui, entre autres, complète l’alinéa 1 de l’art. 90 « Travail à distance », relativement au télétravail dans le secteur privé.

Cette nouvelle réglementation prévoit que, jusqu’à la levée de l’état d’urgence lié à l’épidémie de COVID-19, le droit à l’exercice à distance des prestations de travail est reconnu, sur la base des évaluations des médecins compétents, également aux travailleurs les plus exposés au risque de contagion par le virus SARS-CoV-2, en raison :

  • de leur âge ou  
  • de leur condition de risque dérivant
  • d’une immunodépression,
  • de suites de pathologies oncologiques ou
  • de traitements de suppléance vitale ou, 
  • de façon générale, d’une comorbidité pouvant justifier un niveau de risque accru, constatée par le médecin compétent, dans le cadre de la surveillance sanitaire prévue à l’art. 83 du présent décret, à condition que cette modalité soit compatible avec les caractéristiques du travail.

Nous attendions des clarifications lors de la conversion en loi du Décret Rilancio s’agissant de la formulation peu heureuse de l’alinéa 4 de l’art. 90 précité, lequel stipule que : « Sous réserve des dispositions prévues à l’art. 87 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 27 du 24 avril 2020, pour les employeurs publics, dans la limite de la période de temps visée à l’alinéa 1 et, dans tous les cas, pas au-delà du 31 décembre 2020, la modalité de travail à distance visée aux art. 18 à 23 de la loi n° 81  du 22 mai 2017 peut être appliquée par les employeurs privés à toute relation de travail subordonné, dans le respect des principes dictés par les dispositions précitées, y compris en l’absence des accords individuels que ces dispositions prévoient ».


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De Luca & Partners, pour l’édition spéciale de «Guida al Lavoro», illustre la réglementation du smart working ou télétravail,

  1. en parcourant la réglementation dictée par la Loi n° 81/17 dans le détail, en examinant notamment
  2. le droit à la déconnexion
  3. les conditions de l’accord individuel requis par la réglementation en objet
  4. le pouvoir de contrôle et disciplinaire de l’employeur
  5. les questions relatives à la santé et à la sécurité
  6. les questions inhérentes liées à la protection des données personnelles
  7. et en illustrant l’actuelle forme simplifiée adoptée à l’époque du COVID19
  8. avec la description de ce que l’on entend par télétravail simplifié,
  9. avec l’indication des catégories pour lesquelles le droit ou la préférence à l’activation du télétravail sont reconnus.

L’édition spéciale de «Guida al Lavoro» offre non seulement une présentation de la réglementation et de la jurisprudence sur le télétravail mais aussi une intéressante réflexion sur les points critiques liés au télétravail, modalité de travail qui sera de plus en plus répandue au cours des prochains mois, ainsi qu’un formulaire extrait des banques de données du journal IlSole24Ore.

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Post-lockdown pour les entreprises agiles : La perturbation imposée par la pandémie de Covid-19 a créé une situation de forte discontinuité, nécessitant soudainement des outils tels que le télétravail, souvent résolus dans un simple extrême forcé de travail « à distance ». Face à la complexité du scénario réglementaire, il devient fondamental d’adopter un plan stratégique pour l’institutionnalisation et la réglementation du télétravail, non seulement après le verrouillage des marchés mais aussi dans un avenir immédiat, afin de protéger l’employeur des charges imposées dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Vittorio De Luca analyse les aspects critiques du télétravail « simplifié » et fournit aux entreprises des alertes sur les principaux aspects à réglementer lors du webinaire en ligne « Quelle sera la New normal pour le marché de l’assurance ?

Les instruments utilisés par le télétravailleur (comme un ordinateur portable et un smartphone) pour fournir sa prestation lui permettent d’être repéré et connecté, non seulement potentiellement mais de facto, de façon constante et continue. Ceci risque de compromettre l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle qui fait partie des critères posés par le télétravail.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le droit à la déconnexion, en vertu duquel le travailleur doit être préservé d’une potentielle connexion permanente.

Vittorio De Luca et Elena Cannone font le point sur les accords et les règles qui garantissent ce droit, toujours plus fondamental à la lumière du recours croissant au télétravail.

Lisez ici la version intégrale en italien.

Source: Agendadigitale.eu