La Cour de cassation, par son arrêt n° 23385 du 23 octobre 2020, a affirmé que, en matière de renonciations et transactions, la déclaration du travailleur peut valoir renonciation à la condition qu’il soit apuré, sur la base de l’interprétation de l’accord de transaction, que le travailleur l’a effectuée en étant conscient de droits déterminés ou objectivement déterminables et avec l’intention consciente d’y renoncer ou de transiger sur ces derniers.
Les faits
Ce cas d’espèce tire son origine du recours présenté par le dirigeant d’une société anonyme nommé, en 1995, administrateur délégué de celle-ci. Pour ces fonctions, le dirigeant n’avait reçu aucune rémunération spécifique. Après avoir cessé ses fonctions, le dirigeant s’était ainsi adressé au Tribunal de Venise pour demander le versement de la rémunération en objet, en indiquant comme paramètre de quantification la rémunération qui en 1998 avait été décidée en faveur du nouvel administrateur délégué.
Le Tribunal, en premier lieu, puis la Cour d’Appel, ont rejeté la demande du dirigeant, estimant que la question de la rémunération avait fait l’objet d’une conciliation lors d’un accord de transaction signé entre les parties le 17 septembre 1998, bien que le texte littéral de ce dernier était peu clair sur ce point. En particulier, les juges du second degré on estimé que cette transaction avait mis fin de façon définitive, non seulement au contrat de direction, mais aussi à toutes les questions concernant le rôle exercé par l’administrateur délégué, y compris la question relative à la rémunération. Cette décision a été prise sur la base de la thèse selon laquelle, en matière d’interprétation des contrats, il ne faut pas tenir compte seulement, pour déterminer l’intention commune des parties, du contenu littéral de l’accord, mais aussi d’autres éléments tels que leur comportement postérieur.
Contre cette décision au fond, le dirigeant s’est pourvu en Cassation, en invoquant une dévaluation « non motivée » des éléments littéraux de l’accord de transaction. Selon lui, dans cet accord, les parties avaient utilisé les termes seulement au singulier et mentionné seulement le contrat de travail comme dirigeant, sans faire aucune référence aux fonctions d’administrateur délégué et aucune renonciation aux rémunérations relatives.
La décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a considéré le pourvoi présenté par le dirigeant comme infondé et a rappelé, dans sa motivation, certains principes de base en matière d’interprétation des actes d’abdication et de conciliation concernant les droits réciproques dérivant du contrat de travail.
En premier lieu, elle a affirmé que « En matière de renonciations et de transactions, eu égard à la prestation de travail subordonné et à la conclusion du contrat relatif, la déclaration du travailleur peut acquérir la valeur susmentionnée à la condition qu’il soit apuré, sur la base de l’interprétation du document, que le travailleur l’a effectuée en étant conscient de droits déterminés ou objectivement déterminables et avec l’intention consciente d’y renoncer ou de transiger sur ces derniers » (cf. Cass. n° 10056/1991 ; Cass. n° 1657/2008).
Selon la Cour de Cassation, en outre, l’objet de la transaction doit être identifié non pas sur la base des expressions littérales utilisées par les parties, mais en fonction de la situation objective d’opposition que les parties ont commencé à régler au moyen de concessions réciproques, non seulement dans le cadre du litige en cours mais aussi en vue d’une controverse qu’ils envisagent de prévenir. Et le juge du fond, devant examiner la portée et le contenu transactionnel d’un acte de négociation, peut utiliser tout élément pouvant préciser les termes de cet accord, même s’ils n’y sont pas rappelés, sans que cela constitue une violation du principe selon lequel la transaction doit être prouvée par écrit (cf. Cass. n° 729/2003 ; Cass. n° 9120/2015).
La Cour de Cassation a également affirmé que « en matière d’interprétation générale des contrats, ensuite, au cas où les expressions littérales utilisées ne suffiraient pas à reconstruire la volonté commune des parties, il convient d’examiner leurs intentions communes ». Concernant, donc, l’interprétation de l’accord de transaction, pour vérifier si cet accord est applicable et son contenu effectif, il convient de rechercher tout d’abord si les parties, avec ce dernier, avaient pour objectif de mettre fin au litige. Sans, toutefois, qu’il soit nécessaire que les parties extériorisent leur désaccord sur leurs prétentions opposées, ni que soient utilisées des expressions directement révélatrices de l’acte de transaction, dont l’existence peut aussi être déduite de tout élément exprimant la volonté de mettre fin à toute contestation ultérieure.
Pour conclure, selon la Cour de Cassation, la décision des juges du fond ne peut qu’être considérée comme juridiquement correcte et logiquement appropriée, et ne peut donc être cassée.
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